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Consultation 2025/70: Modification de l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR) · 9 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

a. les données recueillies auprès des assureurs conformément aux art. 6 et 6a, al. 1 à 4, afin de permettre le développement de la compensation des risques, l’analyse d’efficacité prévue à l’art. 17a, al. 2, LAMal et la tenue de statistiques;

b. l’état des redevances de risque et des contributions de compensation calculées pour les assureurs, par canton, pour leurs assurés résidant en Suisse;

c. les montants calculés conformément à l’art. 18f, al. 2 pour les assureurs, pour:

1. leurs assurés résidant en Allemagne,

2. leurs assurés résidant en France,

3. leurs assurés résidant dans tous les autres États de résidence.

2Elle établit, après chaque calcul de la compensation des risques, une statistique:

b. sur la base des données des deux ensembles de données visés à l’art. 6, al. 2:

1. des mois d’assurance, des prestations brutes, des participations aux coûts et de la contribution cantonale, par groupe de risque et par canton, d’une part, et pour l’ensemble de la Suisse, d’autre part,

2. des mois d’assurance, des prestations brutes, des participations aux coûts et de la contribution cantonale, par PCG pour l’ensemble de la Suisse,

3. des mois d’assurance, des prestations brutes, des participations aux coûts et de la contribution cantonale des assurés qui sont attribués à un PCG, par groupe de risque et par PCG, pour l’ensemble de la Suisse,

4. des mois d’assurance, des prestations brutes, des participations aux coûts et de la contribution cantonale des assurés qui ne sont pas attribués à un PCG, par groupe de risque, pour l’ensemble de la Suisse,

c. sur la base des données visées à l’art. 6a:

1. des mois d’assurance, par canton, pour l’Allemagne, pour la France et pour tous les autres États de résidence,

2. de la somme des montants visés à l’art. 18f, al. 2, par canton, pour l’Allemagne, pour la France et pour tous les autres États de résidence,

3. de la somme des contributions de compensation visées à l’art. 18g, al. 3, et de la somme des redevances de risque visées à l’art. 18g, al. 4, par canton.

6Pour les besoins du calcul des primes des jeunes adultes, l’institution commune publie chaque année, le 10 juin au plus tard, les données suivantes concernant les enfants, livrées en vertu de l’art. 6 sous forme agrégée, par sexe et par indication d’un séjour dans un hôpital au cours de l’année précédente:

c. participations aux coûts, par canton et pour l’ensemble de la Suisse;

d. contribution cantonale, par canton.

Art. 23, al. 1

1Les assureurs supportent les frais d’administration liés à la compensation des risques proportionnellement au nombre des affiliés dans leur effectif d’assurés.