Projet
Consultation 2025/70: Modification de l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR) · 9 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»
2Elle répartit le montant total de chaque canton entre les assureurs proportionnellement au nombre d’assurés résidant dans le canton concerné.
3Si le montant total pour le canton est positif, les assureurs reçoivent une contribution de compensation pour leurs assurés résidant dans le canton.
4Si le montant total pour le canton est négatif, les assureurs versent une redevance de risque à la charge de leurs assurés résidant dans le canton.
Art. 19, al. 1, let. b, et al. 6
1Pour la compensation des risques de chaque année de compensation, chaque assureur paie ou reçoit:
b. un paiement final qui résulte du calcul défini aux art. 10 à 18g, déduction faite de l’acompte versé.
6Dans le cadre du paiement de l’acompte, un intérêt est dû sur les montants versés en trop ou en moins au regard du calcul résultant des art. 10 à 18g. Les intérêts sont calculés en fonction des délais de versement des acomptes et des paiements finals et en fonction des montants effectivement versés ou perçus. Le taux d’intérêt correspond au rendement des obligations de la Confédération, si celui-ci est positif. L’institution commune verse et réclame les intérêts au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de compensation.
Art. 20, al. 1, let. a, phrase introductive, let. b, phrase introductive et ch. 3, et let. c
1Pour la compensation des risques de l’année précédente, l’institution commune communique à chaque assureur, le 10 juin au plus tard:
a. le décompte de soldes qui le concerne, ventilé par canton et par groupe de risque pour les assurés résidant en Suisse, incluant les données suivantes:
b. les données suivantes relatives aux personnes résidant en Suisse qui étaient assurées chez lui durant l’année de compensation:
3. l’indication d’un changement d’assureur au cours de l’année précédente;
c. le décompte de soldes qui le concerne, ventilé par canton pour les assurés résidant en Allemagne, pour les assurés résidant en France et pour les assurés résidant dans tous les autres États de résidence, incluant les données suivantes:
1. les mois d’assurance,
2. la somme des montants visés à l’art. 18f, al. 2.
Art. 21, al. 2
2Un nouveau calcul de la compensation des risques est exclu si l’annonce est faite plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’art. 6, al. 3 ou à l’art. 6a, al. 3.
Art. 22, al. 1, 2, let. b, ch. 1 à 4 et c, et al. 6, let. c et d
1L’institution commune livre chaque année à l’OFSP: