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Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 11 pages

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Art. 18 Règlement des différends

1. Les Parties s’efforcent à tout moment de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent Accord ; elles mettent tout en œuvre, par la coopération et les consultations, pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de toute question soulevée en vertu du présent article.

2. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie sur l’interprétation et l’application du présent Accord. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Ces consultations ont lieu au sein de la Commission mixte.

3. Les consultations commencent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Si la Partie à laquelle la demande est adressée n’y répond pas dans les 10 jours ou n’engage pas de consultations dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d’un tribunal arbitral.

4. Si les consultations n’aboutissent pas à une résolution de la question dans les 60 jours à compter de la réception de la demande de consultations par la Partie à laquelle la demande est adressée, la Partie requérante peut demander par écrit à l’autre Partie la constitution d’un tribunal arbitral.

5. Le tribunal arbitral se compose de trois membres nommés conformément au Règlement d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage de 2012 (Règlement d’arbitrage de la CPA 2012), mutatis mutandis. La date de constitution du tribunal arbitral est celle où son président est nommé.

6. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, les procédures du tribunal arbitral sont régies par le Règlement d’arbitrage de la CPA 2012, mutatis mutandis.

7. La langue de la procédure est l’anglais. Les audiences du tribunal arbitral se tiennent à Genève.

8. Toute décision du tribunal arbitral est définitive et contraignante pour les parties au différend.

Art. 19 Amendements

Tout amendement au présent Accord est effectué par écrit. À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les amendements entrent en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle une Partie informe l’autre Partie, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de ses procédures de ratification internes requises pour l’entrée en vigueur des amendements.