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Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 11 pages
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a. le respect continu des droits de l’homme, de l’état de droit, de la démocratie et des libertés fondamentales en Ukraine, et
b. la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité du gouvernement ukrainien envers ses citoyens.
4. En collaboration avec l’entreprise suisse sélectionnée pour un projet conformément à l’art. 5, la Partie ukrainienne garantit que ses autorités compétentes fournissent, dans les limites de leur compétence, toute l’assistance nécessaire afin de faciliter l’exécution des contrats conclus par les entreprises suisses au titre du présent Accord. Cette assistance inclut l’octroi de permis, de licences et d’autres autorisations réglementaires nécessaires à l’exécution des obligations contractuelles.
5. La Partie ukrainienne est responsable de la coordination en vue de garantir la mise en œuvre des projets et fournit à la Partie suisse des informations à cet égard.
6. Les sanctions suisses prévues par l’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 et l’ordonnance du 16 mars 2022 instituant des mesures à l’encontre du Bélarus2 doivent être strictement respectées.
Art. 4 Liste des biens et services à fournir par des entreprises suisses
1. La Partie ukrainienne identifie et priorise ses besoins en matière de reconstruction aux fins du présent Accord. La Partie suisse collabore avec la Partie ukrainienne pour déterminer comment des entreprises suisses peuvent répondre à ces besoins.
2. La Partie ukrainienne remet à la Partie suisse une liste de biens et de services relevant des domaines visés à l’art. 2 qui pourraient répondre aux besoins identifiés en vertu du par. 1. La Partie suisse examine la liste, notamment à la lumière des critères énoncés à l’art. 6, et informe les associations économiques suisses pertinentes de son contenu afin que celles-ci puissent le communiquer aux entreprises suisses.
3. Compte tenu de la liste établie conformément au par. 2, la Partie suisse et la Partie ukrainienne définissent les biens et services fournis par des entreprises suisses qui doivent être financés au titre du présent Accord.
4. Les autorités étatiques, les entreprises publiques ou les autres entités publiques ukrainiennes qui reçoivent l’assistance, notamment les autorités ou organes exécutifs d’organes représentatifs des collectivités locales (ci-après dénommées « autorités bénéficiaires »), fournissent les spécifications techniques des biens et services visés au par. 3.
Art. 5 Mécanisme de sélection
1. La procédure de marché public est organisée par la Suisse conformément à la législation suisse sur les marchés publics, sous réserve des dispositions du présent Accord, comme un marché public relevant de l’annexe 5, ch. 1, let. d, de la loi fédérale suisse sur les