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Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 11 pages
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Art. 20 Durée et dénonciation
1. Le présent Accord est valable jusqu’au 31 décembre 2036, à moins qu’il ne soit dénoncé par l’une des Parties conformément aux par. 2 ou 3.
2. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment moyennant une notification écrite adressée à l’autre Partie. La dénonciation prend effet 3 mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie.
3. En cas de violation sérieuse ou répétée du présent Accord, en particulier des art. 3 et 17, chaque Partie est en droit de dénoncer le présent Accord à tout moment moyennant une notification écrite. La dénonciation prend effet à la date de réception de la notification par l’autre Partie.
Art. 21 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle une Partie informe l’autre Partie, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de ses procédures de ratification internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Rome, le 10 juillet 2025, en deux exemplaires originaux, chacun en anglais, en allemand et en ukrainien, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence
d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse Pour le Cabinet des ministres de
l’Ukraine
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