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Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 11 pages

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Accord, et l’accès du CDF à ces documents lorsqu’il accomplit sa tâche en lien avec la mise en œuvre du présent Accord.

Art. 16 Développement durable, droits de l’homme et questions relevant du travail

1. Les Parties réaffirment leurs engagements découlant d’accords internationaux et leur adhésion aux principes reflétés dans les instruments internationaux visant à contribuer à la réalisation de l’objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans les relations des Parties au titre du présent Accord. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent l’utilité d’une coopération sur les questions relevant du travail et de l’environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements dans le cadre d’une approche globale du commerce et du développement durable.

2. Les Parties rappellent en particulier leurs engagements découlant :

a. des accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, tels que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), faite à New York le 9 mai 1992, et l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015 ;

b. des instruments internationaux concernant les droits de l’homme auxquels elles sont parties, tels que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, et

c. de leur qualité de membre de l’OIT et de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du travail en 1998, lors de sa 86esession.

Art. 17 Prévention de la corruption et lutte contre la corruption

1. Partageant la préoccupation commune selon laquelle la corruption porte atteinte à la bonne gouvernance et à l’utilisation appropriée des ressources nécessaires au développement et compromet en outre la concurrence loyale et ouverte fondée sur le prix et la qualité, les Parties unissent leurs efforts pour lutter contre la corruption.

2. Sont considérés comme un acte illicite ou une pratique de corruption toute offre, tout don, tout paiement, toute rémunération ou tout avantage de quelque nature que ce soit, proposé à qui que ce soit ou accepté, directement ou indirectement, dans le but de tirer profit du présent Accord.

3. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun acte de corruption n’est commis durant la procédure de sélection ou la mise en œuvre des projets. Elles s’informent mutuellement dès qu’elles ont connaissance d’informations donnant lieu à des soupçons, et prennent les mesures nécessaires pour remédier à la situation au plus vite et à la satisfaction des deux Parties.