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Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 11 pages

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f. garantir qu’elle respecte les dispositions suisses en matière de lutte contre la corruption, notamment les art. 322terà 322decieset l’art. 102, al. 2, du code pénal suisse6.

Art. 7 Contrats entre les autorités bénéficiaires et les entreprises suisses

1. Sur la base du contrat-type établi par la Commission mixte en vertu de l’art. 11 du présent Accord, les autorités bénéficiaires concluent avec l’entreprise suisse sélectionnée conformément à l’art. 5 un contrat séparé pour l’achat de biens ou de services qui énonce les conditions et modalités d’achat.

2. Le contrat-type établi par la Commission mixte inclut notamment des clauses concernant les obligations prévues par les ordonnances visées à l’art. 3, par. 6, le consentement au traitement des données personnelles en lien avec l’art. 14, l’obligation d’information et d’inspection en lien avec l’art. 15, ainsi que la prévention de la corruption et la lutte contre la corruption en lien avec l’art. 17.

3. Après signature, la Partie ukrainienne soumet une copie du contrat à la Partie suisse par l’intermédiaire des points de contacts visés à l’art. 12.

4. La Partie ukrainienne surveille la mise en œuvre des projets prévus par les contrats conformément à sa législation, par l’intermédiaire de ses autorités compétentes (ci- après dénommées « autorités de surveillance »).

Art. 8 Modalités de paiement

1. Dans le cadre de l’exécution des contrats entre les autorités bénéficiaires et les entreprises suisses, les autorités bénéficiaires soumettent à la Partie suisse les factures émises par les entreprises suisses.

2. Après application du par. 1 et vérification des factures par la Partie suisse, cette dernière effectue les paiements aux entreprises suisses concernées.

Art. 9 Soutien à la mise en œuvre

La Partie suisse ou une tierce partie mandatée par elle peut fournir un soutien à la mise en œuvre du présent Accord, notamment aux fins des art. 4, 5, 7 et 8.

Art. 10 Surveillance, évaluation et audit

1. La Partie suisse ou une tierce partie mandatée par elle surveille l’impact des biens et des services fournis au titre du présent Accord sur le développement. La Partie suisse

6 RS 311.0