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Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 11 pages

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RÉAFFIRMANT leur engagement pour le développement économique et social, la protection de la santé et de la sécurité ainsi que le respect des droits fondamentaux des travailleurs, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail (OIT),

SONT CONVENUS de conclure le présent Accord.

Art. 1 Objectif

L’objectif du présent Accord est de soutenir l’Ukraine dans son processus de reconstruction, notamment en contribuant au bon fonctionnement des services publics et des infrastructures ainsi qu’à la stabilisation et au développement de l’économie ukrainienne.

Art. 2 Portée et champ d’application

1. La Partie suisse soutient la reconstruction de l’Ukraine par le biais d’une assistance financière et technique non remboursable aux fins de l’achat de biens et de services auprès d’entreprises suisses pour des projets de reconstruction (ci-après dénommés « projet » ou « projets ») conformément au présent Accord, principalement en vue de renforcer les services publics dans les domaines de l’énergie, des transports et de la mobilité, des équipements mécaniques utilisés dans les processus de fabrication et de production, de la construction, de l’eau, de la préparation et de la capacité de réaction aux situations d’urgence, ou dans d’autres domaines selon les besoins et les priorités de l’Ukraine (ci-après dénommée « assistance »).

2. L’assistance fournie par la Partie suisse au titre du présent Accord fait partie du crédit d’engagement du Secrétariat d’État à l’économie. Ce crédit d’engagement est soumis à l’approbation du budget annuel par le Parlement suisse. Le montant de l’assistance financière est communiqué à la Partie ukrainienne au début de chaque exercice fiscal par l’intermédiaire des points de contact visés à l’art. 12.

Art. 3 Obligations

1. L’importation de biens fournis par des entreprises suisses sur le territoire douanier de l’Ukraine au titre du présent Accord est exonérée de tout impôt et droit de douane ainsi que de tout autre émolument obligatoire prélevé en Ukraine conformément à la législation ukrainienne.

2. Les biens et services fournis par des entreprises suisses sur le territoire douanier de l’Ukraine au titre du présent Accord sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, de tout autre impôt, de toute redevance et de tout autre émolument obligatoire prélevé en Ukraine conformément à la législation ukrainienne.

3. La Partie ukrainienne garantit :