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Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 11 pages
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marchés publics (LMP)3. L’art. 6, al. 2, LMP n’est pas applicable. Seuls les soumissionnaires suisses sont autorisés à présenter une offre.
2. Les autorités bénéficiaires peuvent participer à l’évaluation des offres
soumises. Durant la procédure de sélection, les points suivants sont dûment pris en
considération :
a. l’impact du projet sur le processus de redressement et de reconstruction de l’Ukraine ;
b. la contribution aux objectifs de développement durable, à l’atténuation du changement climatique et à la transition écologique ainsi que l’utilisation durable et efficace de l’énergie et des ressources sur place ;
c. l’impact positif du projet sur le développement économique et social, notamment en matière de préservation et de création d’emplois en Ukraine ou d’offre de formation professionnelle, et
d. l’emploi, par l’entreprise suisse soumissionnaire, de ressortissants ukrainiens au bénéfice d’un statut de protection provisoire ou de tout autre statut légal en Suisse, ou les efforts fournis dans ce sens.
Art. 6 Éligibilité des entreprises suisses
Pour que le financement d’une offre soumise par une entreprise suisse soit envisagé par la Partie suisse au titre du présent Accord, l’entreprise suisse soumissionnaire doit :
a. être établie en Suisse et inscrite au registre du commerce ;
b. proposer des biens ou des services qui satisfont aux besoins de reconstruction de l’Ukraine ;
c. proposer des biens et des services d’origine suisse ou, à défaut, ayant une part de valeur ajoutée suisse de 20 % au moins, conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation4;
d. indiquer avec quels entreprises ou partenaires locaux en Ukraine elle entend collaborer dans le cadre de l’exécution du contrat ;
e. garantir que la livraison des biens ou la fourniture des services concernés est en conformité avec la législation suisse sur le contrôle des exportations et les sanctions. La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 2 de l’ordonnance sur le contrôle des biens5 à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires, et