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Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 11 pages
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Art. 12 Points de contact
1. Chaque Partie désigne un point de contact général pour faciliter la communication entre les Parties sur toute question concernant le présent Accord ainsi que d’autres points de contact exigés par le présent Accord.
2. Chaque Partie notifie par écrit à l’autre Partie ses points de contact désignés dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.
3. Chaque Partie notifie dans les meilleurs délais à l’autre Partie tout changement concernant ses points de contact désignés.
Art. 13 Confidentialité
1. Les Parties traitent de manière confidentielle tous les faits et informations qui ne sont ni publics ni accessibles au public et dont elles ont eu connaissance dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord.
2. La divulgation d’informations confidentielles par une Partie, en application de sa législation nationale ou au sein de l’administration publique, ne constitue pas une violation de l’obligation de garder le secret.
3. Une information confidentielle ne peut être divulguée à une tierce partie que sous réserve du consentement préalable écrit de la Partie ayant fourni l’information à l’origine.
4. Le présent article reste contraignant pour les Parties même en cas d’extinction du présent Accord.
Art. 14 Traitement des données
Les unités administratives suisses et ukrainiennes compétentes peuvent traiter des données relatives à des personnes physiques ou morales en lien avec la mise en œuvre du présent Accord, en particulier concernant les contrats conclus au titre du présent Accord, telles que le nom, le(s) prénom(s), la date de naissance, le lieu d’origine, la nationalité, le numéro de passeport ou le numéro AVS.
Art. 15 Droit de regard du Contrôle fédéral des finances
1. Le Contrôle fédéral des finances (CDF) de la Suisse ou des tierces parties mandatées par lui ont, à tout moment, un droit d’information et un droit de regard, incluant l’inspection de sites, en lien avec tout aspect lié au présent Accord.
2. La Partie ukrainienne, par l’intermédiaire des autorités de surveillance, garantit la disponibilité de tous les documents relatifs au présent Accord ou découlant du présent