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Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 11 pages
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ou une tierce partie mandatée par elle peut réaliser des évaluations ou des audits en lien avec la mise en œuvre du présent Accord.
2. La Partie ukrainienne coopère pleinement avec la Partie suisse ou la tierce partie mandatée par elle et garantit notamment la disponibilité de tous les documents nécessaires à l’exécution de sa tâche, y compris les contrats conclus avec les entreprises suisses.
Art. 11 Commission mixte
1. Par le présent Accord, les Parties instituent une Commission mixte composée de représentants de chaque Partie.
2. La Commission mixte :
a. veille au bon fonctionnement du présent Accord et à sa mise en œuvre efficace ;
b. envisage les améliorations à apporter au présent Accord ;
c. œuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord ;
d. examine toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du présent Accord ;
e. établit un contrat-type entre les autorités bénéficiaires et les entreprises suisses, et
f. adopte ses règles de procédure lors de sa première réunion.
3. La Commission mixte peut prendre des décisions en lien avec la mise en œuvre du présent Accord. La décision entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle une Partie informe l’autre Partie que ses exigences internes ont été satisfaites, à moins qu’il n’en soit convenu autrement. La Commission mixte peut formuler des recommandations s’agissant des autres questions.
4. Elle peut examiner et recommander aux Parties des amendements au présent Accord.
5. Elle se réunit dans un délai de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, puis normalement tous les 12 mois, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Une Partie peut demander à tout moment par écrit à l’autre Partie la tenue d’une réunion de la Commission mixte.
6. Les réunions de la Commission mixte sont présidées en alternance par chaque Partie, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. La réunion est organisée dans un format permettant une participation virtuelle.