Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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autorisation de courte durée afin de prévenir ainsi un éventuel tourisme de la drogue (art. 42, al. 1, let. j et art. 52, al. 1, let. j). L’exportation commerciale n’est permise que si l’importation est elle-même autorisée dans l’État destinataire et requière une autorisation de la part de Swissmedic (art. 58 et 59). En outre, l’importation, le transit et l’exportation de cannabis sont interdits sans autorisation (art. 57). Le système de suivi électronique du cannabis (art. 85) prévu dans la présente législation assure quant à lui un contrôle étroit du cannabis tout au long de la chaîne de production afin d’éviter d’impacter les états voisins.
Au vu de ce qui précède, l’avant-projet peut être considéré comme étant conforme à la CAAS.
7.2.4 Conformité avec le droit commercial international
L’avant-projet est compatible avec les obligations commerciales de la Suisse en tant que membre de l’OMC et dans le cadre de ses accords de libre-échange. Il ne contient notamment aucune mesure qui traiterait les produits importés de manière moins avantageuse que les produits similaires d’origine suisse.
Le droit commercial international comprend un grand nombre d’accords qui s’appliquent au commerce des produits cannabiques et du matériel initial. Outre les accords d’ordre juridique de l’OMC, notamment le GATT, le GATS et les accords SPS et TBT, les accords bilatéraux de libre-échange en font également partie.
L’avant-projet contient des règles sur l’importation et l’exportation des produits cannabiques (art. 57 ss) pouvant tomber sous le coup de l’interdiction des restrictions quantitatives en droit commercial (art. XI GATT). De telles restrictions peuvent toutefois être justifiées en vertu des exceptions générales du GATT et des clauses correspondantes prévues par les accords de libre-échange, notamment lorsqu’elles sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes (art. XX, let. b, GATT).
Les accords TBT et SPS complètent le GATT et suivent les mêmes principes. Ils reconnaissent le droit de légiférer, notamment pour protéger la santé, à condition que les principes de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés. Le champ d’application de l’Accord SPS se limite aux mesures visant à protéger la santé des personnes, des animaux et des plantes et ne s’applique en l’espèce qu’aux produits cannabiques comestibles. La jurisprudence de l’OMC permet de considérer que les dispositions prévues en matière d’emballage seront compatibles avec les exigences de l’Accord TBT. Les membres de l’OMC sont également tenus, tant dans le cadre de l’Accord TBT que de l’Accord SPS, de fonder les réglementations sur des bases scientifiques et de tenir compte des normes internationales. Dans le cadre de l’Accord TBT, il convient de veiller tout particulièrement, dans le cas du cannabis, à la conformité aux normes ISO IWA 37 Safety, Security and Sustainability of Cannabis Facilities and Operations. Enfin, dès le stade du projet et pour des raisons de transparence, les nouvelles règles doivent être notifiées aux autres membres de l’OMC, tant au titre de l’Accord TBT que de l’Accord SPS.