Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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2.3 Solutions étudiées

La commission, et plus particulièrement la sous-commission, se sont longuement penchées sur différents modèles de réglementation du cannabis. L’objectif était de placer la santé publique et la protection de la jeunesse au cœur d’une future réglementation. Il s’agissait toujours de créer un cadre légal au moyen d’une réglementation : la commission n’a donc pas étudié en détail des approches visant une décriminalisation40. En outre, les discussions se sont concentrées sur la façon d’agencer les différents éléments de la réglementation d’un marché du cannabis. Par conséquent, seules les principales alternatives examinées par la sous-commission ou la commission sont présentées ci-après41. L’agencement des différents éléments de la réglementation proposée est présenté de manière détaillée au ch. 4 « Présentation du projet ».

2.3.1 Réglementation limitée à l’auto-approvisionnement

Au début de ses travaux, la commission s’est penchée sur un modèle qui se limiterait, du moins dans un premier temps, à créer un cadre légal pour l’auto-approvisionnement. La culture, la possession et la consommation de cannabis à titre personnel sont généralement autorisées dans le cadre de l’auto-approvisionnement ; dans certains cas, la culture au sein d’associations à but non lucratif est également autorisée. Les avantages d’un modèle limité à l’auto-approvisionnement seraient les suivants : il pourrait être mis en œuvre rapidement, il présenterait peu de risques pour la société et d’autres pays ont déjà de l’expérience en la matière. En outre, comme il ne vise que les personnes qui peuvent et veulent cultiver elles-mêmes du cannabis, il ne devrait pas s’accompagner d’une augmentation significative de la consommation. De plus, il permettrait d’économiser les coûts liés aux poursuites judiciaires contre les consommatrices et les consommateurs. En principe, la décriminalisation de la consommation et de la possession destinée à un usage personnel est compatible avec la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Convention unique)42, tandis que la vente à titre commercial de cannabis à des fins non médicales y contrevient.

Pour la commission, un modèle limité à l’auto-approvisionnement ne présente cependant pas assez d’avantages en matière de protection de la santé et de la jeunesse et ne remplit donc pas les objectifs de l’initiative parlementaire. Les consommatrices et les consommateurs seraient certes déstigmatisés, mais il resterait difficile d’entrer en contact avec eux et, partant, de réduire la consommation problématique. De plus, la qualité des produits cultivés pour un usage personnel est incertaine. Un autre inconvénient de taille est que le marché illégal subsisterait pour l’essentiel, puisque seule une petite

40Par décriminalisation, on entend généralement la suppression des sanctions pénales appli-

cables à la consommation et à la détention à des fins de consommation personnelle d’une substance interdite contrôlée. S’agissant du cannabis, plusieurs pays en ont également décriminalisé la culture. Le plus souvent, les sanctions pénales sont remplacées par des sanctions administratives (droit civil) ou par des amendes d’ordre.

41Pour une vue d’ensemble des divers modèles de réglementation, cf. ch. 6.5 du rapport du

Conseil fédéral en réponse au postulat Minder 21.3280.

42 RS 0.812.121