Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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partie des consommatrices et des consommateurs seraient susceptibles de cultiver eux-mêmes du cannabis (10 % au plus, selon les expériences réalisées aux États-Unis et au Canada43). Autoriser l’exploitation au sein d’associations permettrait certes d’entrer en contact avec davantage de consommatrices et des consommateurs ; cependant, un modèle prévoyant des points de vente et une production à titre commercial est plus susceptible de garantir la protection de la jeunesse et de la santé. Pour ces raisons, la commission n’envisage la culture du cannabis pour un usage personnel que comme un complément dans un marché réglementé.
2.3.2 Inclusion des produits à base de chanvre pauvres en THC dans la réglementation sur le cannabis
À plusieurs reprises, la sous-commission s’est demandé si la réglementation devait également inclure les produits à base de chanvre dont la teneur en THC n’atteint pas 1 % et dont l’usage n’est pas médical, mais récréatif. Ce seuil de 1 % a été introduit en 2011 dans le cadre de la mise en œuvre de la révision de la LStup, sur la proposition de la Société suisse de médecine légale (SSML). L’objectif était d’établir un critère objectif de distinction entre le chanvre industriel et le cannabis (« chanvre à usage stupéfiant »), ce qui devait rendre superflue la difficile évaluation de l’objectif et simplifiait l’exécution. Par la suite, le chanvre n’a toutefois pas seulement été utilisé à des fins industrielles : on a assisté à l’éclosion d’un marché de produits à base de chanvre pauvres en THC et destinés à la consommation. Ces produits sont soumis à différentes réglementations en fonction de leur utilisation (cf. ch. 2.1.2). Les produits à base de chanvre pauvres en THC à fumer ou à chauffer peuvent être mis sur le marché en vertu de la législation sur les produits du tabac. Par contre, il est beaucoup plus difficile de classer dans l’ordre juridique les teintures et extraits de CBD à prendre par voie orale : c’est la législation sur les denrées alimentaires ou celle sur les produits thérapeutiques qui s’applique à ces produits, en fonction de leur finalité principale. Or, les produits concernés ne peuvent pas répondre aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires, qui n’autorise qu’un taux minime de résidus de THC. De plus, on observe des différences entre les cantons en matière d’exécution. Dans le rapport qu’il a présenté en réponse au postulat Minder 21.3280 (« Production, commerce et consommation de produits à base de chanvre ou cannabis. Assurer la sécurité du droit »), le Conseil fédéral a exposé en détail la problématique des produits à base de chanvre pauvres en THC et destinés à des fins récréatives. S’agissant de la réglementation de ces produits, il a proposé plusieurs variantes, dont leur inclusion dans une éventuelle réglementation du cannabis à des fins non médicales44.
La sous-commission s’est prononcée à plusieurs reprises en faveur du maintien du seuil de 1 % et de l’exclusion des produits à base de chanvre pauvres en THC de la réglementation. Un abaissement du seuil aurait pour avantage d’aligner ce dernier sur les taux généralement appliqués par d’autres pays (0,2 ou 0,3 % de THC) ; toutefois,
43 Pardal, M. / Kilmer, B. / d’Auria, S. / Strabel, T. / Galimberti, S. / Hoorens, S. / Decorte, T. / Senator, B. (2023): Alternatives to profit-maximising commercial models of cannabis supply for non-medical use. RAND Europe
44 Cf. ch. 4.4 à 4.11 du rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Minder 21.3280. Les variantes sont présentées au ch. 4.10.3.