Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

la Suisse verrait alors disparaître sa règle claire et éprouvée de classification des stupéfiants avec effet de type THC. Le seuil de 1 % vise l’effet psychotrope. Le cannabis contenant moins de 1 % de THC ne possède pas d’effet psychotrope et n’engendre pas de dépendance. La sous-commission a également rejeté l’assujettissement volontaire des produits à base de chanvre pauvres en THC à la réglementation du cannabis à des fins non médicales. Une telle possibilité compliquerait l’ensemble de la réglementation, créerait des ambiguïtés et engendrerait un surcroît de travail lors de l’exécution. Par exemple, certaines dispositions prévues dans l’avant-projet, telles que l’interdiction totale de la publicité, seraient disproportionnées si on les appliquait aux produits à base de chanvre pauvres en THC, car ces derniers n’ont pas d’effets psychotropes. La sous-commission est donc arrivée à la conclusion que la réglementation devait se concentrer sur le cannabis en tant que substance psychoactive, conformément à l’initiative parlementaire.

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

3.1 États membres de l’Union européenne

Il n’existe pas de législation européenne totalement harmonisée en ce qui concerne l’usage de stupéfiants tels que le cannabis. La manière dont les États membres de l’UE réglementent la consommation de stupéfiants relève de leur responsabilité. L’UE dispose toutefois de compétences législatives dans le domaine du trafic de drogue transfrontalier en vertu de l’article 83 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Sur la base de cette compétence, le Conseil a adopté en 2004 la décision-cadre 2004/757/JI45. Celle-ci fixe des règles minimales concernant les éléments constitutifs d’infractions pénales en matière de trafic de drogue et de précurseurs46. Les mesures relatives à la consommation personnelle en sont toutefois explicitement exclues. L’UE peut également ajouter des dispositions aux mesures de réduction des effets nocifs de la drogue sur la santé prises par les États membres, y compris des mesures d’information et de prévention (art. 168, al. 1 TFUE). Tous les États membres de l’UE ont ratifié la Convention unique.

Aucun État membre de l’UE ne dispose d’une réglementation du marché du cannabis à des fins non médicales comparable à celle prévue par l’avant-projet. Dans la plupart des États membres de l’UE, l’usage non médical du cannabis est interdit. Dans certains d’entre eux toutefois, des évolutions en faveur d’une nouvelle réglementation du cannabis à des fins non médicales ont eu lieu ces dernières années. Les États vont plus ou moins loin dans cette démarche. Certains ont dépénalisé la possession pour usage personnel et consommation, tandis que d’autres l’ont légalisée. Toutes les approches suivies jusqu’à présent sont, du point de vue des États concernés, compatibles avec le

45 Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue.

46 Les précurseurs sont des substances qui n’engendrent pas de dépendance mais peuvent être transformées en stupéfiants ou en substances psychotropes.