Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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Art. 19 Exigences générales applicables aux produits cannabiques
Des produits cannabiques de qualité insuffisante (produits contaminés, par exemple) augmentent les risques pour la santé. Le cannabis produit sur le marché illégal présente des résidus toxiques de produits phytosanitaires, des contaminants microbiologiques et d’autres contaminants comme des résidus d’engrais ou des métaux lourds.131 Tous les produits cannabiques doivent donc répondre à certaines exigences générales de qualité. Il est de la responsabilité de chaque fabricant de respecter les processus de fabrication des produits et les mesures de respect des exigences de qualité correspondantes (autocontrôle ; cf. art. 33, al. 1). Les preuves correspondantes sont enregistrées dans le système de suivi. Les autorités cantonales compétentes contrôlent le respect des exigences de qualité prévues à la section 2 (cf. art. 37, al. 2). Les exigences générales de qualité prévues par cet article s’appliquent à tous les produits cannabiques, y compris aux produits cannabiques de type nouveau visés à l’art. 6. Une infraction répétée ou grave aux exigences de qualité des produits peut entraîner le retrait de l’autorisation (cf. art. 18, al. 1, let. a en relation avec l’art. 15, al. 2, let. b).
Al. 1 : les produits cannabiques ne doivent contenir aucune impureté (contaminant), notamment corps étrangers, contaminants microbiens, mycotoxines, métaux lourds, produits phytosanitaires et solvants résiduels provenant de l’extraction, dans une teneur susceptible de nuire à la santé. Cette disposition correspond également aux exigences éprouvées définies dans l’OEPStup pour les produits cannabiques dans le cadre des essais pilotes impliquant du cannabis. Les études montrent que la culture, y compris légale, du cannabis donne assez souvent lieu à une utilisation inappropriée de produits phytosanitaires.
Al. 2 : pour les impuretés visées à l’al. 1, des teneurs maximales en contaminants sont fixées afin de pouvoir distinguer les résidus problématiques des traces négligeables. Elles sont définies par le DFI afin de garantir une prise en compte aussi rapide que possible des nouvelles connaissances et avancées dans ce domaine très technique. Les teneurs maximales en contaminants peuvent se fonder sur celles fixées dans l’annexe de l’OEPStup pour les essais pilotes impliquant du cannabis.
En vertu de l’al. 3, le Conseil fédéral fixe d’autres exigences générales de sécurité applicables à tous les produits cannabiques ou spécifiques à certaines catégories si cela est nécessaire pour garantir la protection de la santé. Cette délégation lui permet de réagir aux évolutions du marché et de tenir compte des nouvelles connaissances scientifiques. Il est probable que de nouveaux produits seront proposés, contenant des substances inconnues jusqu’à présent, qui nécessiteront des exigences supplémentaires. L’évolution des connaissances peut également conduire à réglementer différemment des substances déjà connues.
Minorité : art. 19, al. 1bis
Une minorité (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss) propose d’interdire l’utilisation de pesticides de synthèse dans la fabrication de produits cannabiques.
131 Cf. Bernhard, W. et al. (2017).