Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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de stocker et de transporter du matériel initial et des produits cannabiques fabriqués dans le cadre de l’autorisation de fabrication. À cet égard, l’autorisation peut se limiter à des activités de fabrication très spécifiques, telles que la fabrication synthétique de THC à titre de matériel initial en vue d’une transformation en produits cannabiques ou la fabrication de liquides contenant du THC destinés à des produits cannabiques à vaporiser. Mis à part la culture, une autorisation de fabrication peut aussi couvrir l’ensemble de la chaîne de production, de la préfabrication à l’emballage et à l’étiquetage du produit final, en passant par la transformation, pour un produit ou une gamme de produits entière. En outre, une entreprise peut requérir, dans sa demande, une autorisation de culture et de fabrication. De même, l’autorisation de culture permet à son titulaire de demander une autorisation d’exportation de cannabis à Swissmedic. Le titulaire d’une autorisation de fabrication est habilité à demander une autorisation d’importation et d’exportation de matériel initial et de produits cannabiques à Swissmedic (cf. art. 57 et 59). L’autorisation règle chacune des activités autorisées.

En vertu de la let. a, le requérant d’une autorisation est une personne morale de droit privé qui a son siège en Suisse. Il peut s’agir de sociétés anonymes (cf. art. 620 ss du code des obligations du 30 mars 1911 [CO]125) ou de sociétés à responsabilité limitée (cf. art. 772 ss CO), d’associations inscrites au registre du commerce (cf. art. 52, al. 1 et 60 ss, du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC]126) ou de fondations (cf. art. 80 ss CC).

En vertu de la let. b, le requérant est tenu de garantir que les conditions techniques et opérationnelles nécessaires au respect des exigences visées aux sections 2 à 4 sont remplies ou peuvent l’être. Il doit ainsi prouver qu’il dispose de l’expérience et des qualifications nécessaires et qu’il peut remplir les conditions opérationnelles requises pour la culture ou la fabrication. Sont considérées comme des qualifications professionnelles suffisantes, par exemple, des qualifications en agriculture ou en chimie nécessaires au processus de culture ou de fabrication. Les exigences relatives aux conditions techniques et opérationnelles en matière de culture et de fabrication diffèrent et seront réglées par voie d’ordonnance (cf. al. 3).

Conformément à la let. c, le requérant doit démontrer qu’il dispose d’une infrastructure adéquate, notamment en matière de protection contre le vol. Concernant ce point, les mesures suivantes sont envisageables : une vidéosurveillance des sites de production, des installations d’élimination et des entrées ; des systèmes d’alarme sonar et à détection de mouvement ; des locaux de stockage sécurisés ; des dispositifs d’élimination sécurisés ; des restrictions d’accès ; un service de sécurité (cf. al. 3, let. a). En outre, l’infrastructure doit être adaptée aux activités spécifiques des entreprises. Cela inclut, par exemple, les installations ou les locaux qui ont une influence sur le respect des exigences de qualité, comme un laboratoire dédié à l’extraction des substances. Ne sont pas adaptés, par exemple, des locaux accessibles à tous sans contrôle ou dans lesquels des solvants facilement inflammables sont stockés dans un environnement inapproprié.

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