Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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duits cannabiques transformés est susceptible de dépasser 90 %. À de telles concentrations, le risque de surdosage est considérable, surtout pour des consommateurs inexpérimentés. En outre, les produits très puissants augmentent sensiblement le risque de dépendance ou les conséquences psychiques néfastes liées à la consommation, ainsi que le risque de psychose, en particulier chez les jeunes consommateurs.133 Ce sont en majorité des consommateurs réguliers qui cherchent à se procurer de tels produits. Afin d’éviter que ce groupe ne continue à s’approvisionner majoritairement sur le marché illégal, il est important de ne pas définir une valeur limite de THC trop basse. De plus, cette approche permet de diminuer les risques pour ces consommateurs s’ils recourent à des produits plus forts, mais moins souvent, en particulier s’ils fument moins. Par conséquent, il est nécessaire de limiter la teneur maximale totale en THC de ces produits à 60 % (let. a). Les extraits purs de THC seront donc dilués avec d’autres substances de la plante de chanvre ou des additifs appropriés134. Pour ces produits, la teneur en principe actif ne doit pas s’écarter de 10 % au plus des données déclarées visées à l’art. 28, al. 1, let. d, ce qui tient compte du fait que la transformation peut induire une nette réduction des variations de la concentration en principe actif (let. b).
L’al. 3 prévoit la possibilité, pour le Conseil fédéral, de fixer des conditions supplémentaires pour la vente des produits cannabiques dont la teneur en THC est supérieure à 20 %, en fonction des risques accrus qu’ils entraînent. On pourrait ainsi envisager d’en limiter la disponibilité, par exemple en interdisant la vente en ligne ou en prescrivant des mises en garde supplémentaires. Il faudra également prendre en compte l’efficacité d’autres mesures pour déterminer la nécessité de ces règles supplémentaires. Une mesure efficace, la taxe d’incitation (cf. chapitre 7), est déjà prévue dans le but de décourager la consommation de produits très puissants, mais elle n’empêchera pas les jeunes adultes d’en acheter.
Art. 21 Exigences supplémentaires applicables aux produits cannabiques
contenant des additifs
Le présent article réglemente les exigences relatives aux produits cannabiques contenant des additifs. Cette catégorie de produits comprend les produits cannabiques dans lesquels le cannabis ou le THC fabriqué de manière synthétique ou semi-synthétique sont mélangés à des additifs, et qui ne sont donc pas exclusivement composés de stupéfiants ayant des effets de type THC. L’adjonction d’additifs a pour but de faciliter l’absorption, d’améliorer la biodisponibilité des principes actifs, d’en modifier l’effet, ou encore d’en changer le goût et/ou l’aspect. Les produits cannabiques contenant des additifs peuvent appartenir à des catégories de produits très différentes. Il peut s’agir de cigarettes au cannabis à fumer auxquelles ont été ajoutées d’autres herbes aromatiques (cf. art. 5, al. 1, let. c), de liquides contenant du THC à vaporiser (cf. art. 5, al. 1, let. d), de produits cannabiques à avaler comme des pilules contenant du THC
133 Rigucci, S. / Marques, T. R. / Di Forti, M. / Taylor, H. / Dell'Acqua, F. / Mondelli, V. / ... / Dazzan, P. (2016): Effect of high-potency cannabis on corpus callosum microstructure. Psychological medicine, 46(4): 841-854.
134 Toutefois, en cas de dilution au moyen d’additifs, les produits qui en résultent n’entrent plus dans la catégorie des produits cannabiques sans additifs, mais dans celle des produits contenant des additifs, raison pour laquelle les exigences de l’art. 21 s’appliquent.