Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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Par « assurance de la qualité » (let. d), on entend des exigences de qualité à l’égard de l’entreprise et de ses processus de production, telles que l’existence de « procédures opérationnelles standards » ou de certificats ISO.

La let. e exige qu’une personne soit désignée responsable de l’autorisation afin que l’autorité qui l’octroie ait un interlocuteur clairement identifié. La personne désignée comme responsable assume la responsabilité du respect des conditions d’octroi de l’autorisation.

La let. f vise à empêcher des personnes ayant des antécédents judiciaires en raison d’infractions à la loi sur les stupéfiants ou à la future LPCan d’obtenir une autorisation. Les infractions pertinentes sont celles qui entraînent une inscription au casier judiciaire. En règle générale, tout jugement entré en force pour un crime ou un délit est inscrit au casier judiciaire. En outre, tout jugement entré en force pour une contravention entraînant une amende de plus de 5 000 francs ou un travail d’intérêt général de plus de 180 heures est inscrit au casier judiciaire (cf. art. 18 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire127). L’objectif est de réduire le risque de trafic illégal de stupéfiants et de crime organisé sur le marché légal du cannabis. En revanche, les antécédents judiciaires liés exclusivement à une consommation minime de cannabis avant la levée de l’interdiction du cannabis, par exemple, n’entrent pas en ligne de compte.

En vertu de l’al. 3, le Conseil fédéral définit les exigences techniques en matière de protection contre le vol, les conditions techniques et opérationnelles, les exigences relatives à l’assurance de la qualité (let. a) ainsi que la procédure d’autorisation (let. b). Dans ce domaine, une procédure par voie électronique est envisageable.

Conformément à l’al. 4, le Conseil fédéral peut fixer des exigences moins élevées pour la culture à petite échelle, sur une surface réduite. Ainsi, pour garantir la protection contre le vol visée à l’al. 2, let. c, on peut envisager, au minimum, un accès limité aux sites de production ainsi que des locaux de stockage et des dispositifs d’élimination sécurisés. La procédure d’octroi d’autorisation et de contrôle étant en principe moins contraignante, les émoluments requis dans le cas d’une autorisation de culture à petite échelle pourraient également être moins élevés que pour une autorisation de culture ordinaire. Sur la base de considérations liées à la compétitivité, il semble judicieux de simplifier les conditions de ce type de culture pour promouvoir les petits commerces et contrer les tendances à la monopolisation dans le cadre de la production de cannabis. Des exigences réglementaires très strictes à l’égard des acteurs du marché, comme c’est le cas dans les industries pharmaceutique, alimentaire et du tabac, comportent le risque d’entraîner une domination du marché par des multinationales qui, contrairement aux petits producteurs locaux, disposent des ressources nécessaires pour se conformer à ces exigences. Des normes réglementaires (trop) strictes en matière de production pourraient mettre à mal la compétitivité des petites entreprises.128 Toutefois, il est à noter que les produits cannabiques fabriqués à partir de cannabis cultivé à petite échelle doivent respecter les mêmes exigences de qualité et de sécurité visées à la section 2 que ceux issus d’une culture à plus grande échelle.

127 RS 330

128 Hoff O. (2022).