Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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La surface maximale utilisable pour la culture à petite échelle s’élève à 200 m². Cette surface vaut pour toutes les formes de culture, autrement dit en intérieur, en extérieur ou sous serre. De telles autorisations de culture à petite échelle pour le cannabis ont également fait leurs preuves au Canada. Dans ce pays, la surface maximale autorisée pour la culture à petite échelle est également limitée à 200 m². Conformément à l’art. 32, il convient de signaler à l’OFSP tout dépassement de la superficie cultivée tel que défini à l’al. 4. Ce dépassement peut, dans certaines circonstances, constituer une infraction (cf. section 1) et/ou une violation des obligations du titulaire d’autorisation (cf. section 4), ce qui peut, en retour, conduire à des restrictions de l’autorisation ou à son retrait en vertu de l’article 18, voire à des sanctions pénales (peine pécuniaire), notamment en vertu de l’art. 78, al. 1, let. b.
Art. 16 Demande
Pour obtenir une autorisation de culture et/ou de fabrication, il faut déposer une demande auprès de l’OFSP. Si les conditions fixées à l’art. 15 sont remplies, il existe un droit à l’octroi de l’autorisation correspondante.
Pour que la condition prévue à l’art. 15, al. 2, let. f, soit vérifiée, la demande sera accompagnée d’un extrait du casier judiciaire de la personne responsable (al. 1).
Le Conseil fédéral règle les autres modalités concernant le contenu et la forme de la demande (al. 2). Par exemple, si des raisons ayant trait au rapport coût-efficacité l’imposent, le dépôt de la demande s’effectuera par voie électronique.
Art. 17 Transmissibilité, durée de validité et renouvellement
En vertu de l’al. 1, les autorisations ne sont pas transmissibles. Le cannabis reste considéré comme un stupéfiant et doit être strictement contrôlé. La transmission d’autorisations de culture ou de fabrication va à l’encontre de l’exigence d’un contrôle strict de la culture de cannabis et de la fabrication de produits cannabiques.
La durée de validité d’une autorisation, limitée à dix ans (al. 2), garantit une sécurité dans la planification suffisante pour les entreprises. L’autorisation peut être renouvelée sur demande (al. 3).
Art. 18 Retrait et restriction
L’al. 1 précise les circonstances liées au retrait ou à la restriction d’une autorisation de culture ou de fabrication. L’imposition de mesures doit être guidée par le principe de proportionnalité. Par conséquent, le retrait de l’autorisation n’est envisageable qu’en dernier recours. Il est par exemple indiqué lorsque les conditions d’octroi de l’autorisation visées à l’art. 15 ne sont plus remplies (let. a). Si, par exemple, le titulaire de l’autorisation déplace son siège à l’étranger ou que les conditions opérationnelles requises pour garantir la qualité des produits ne sont plus remplies, le retrait de l’autorisation est justifié. D’autres infractions aux dispositions de l’art. 15, d’une certaine gravité et qui ne peuvent être corrigées à court terme, peuvent également entraîner un retrait. Une autorisation obtenue sur la base d’indications incomplètes ou inexactes donne également lieu à un retrait (let. b). Sont pertinentes pour l’octroi de l’autorisation les informations essentielles qui sont inexactes ou incomplètes et qui