Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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ont conduit à l’octroi erroné ou injustifié de l’autorisation. À noter que l’art. 78, al. 1, let. a, prévoit, en plus des mesures relevant du droit administratif prévues à l’art. 18, une peine pécuniaire pour quiconque introduit une demande contenant de fausses indications pour se procurer ou procurer à autrui une autorisation de culture ou de fabrication. En vertu de la let. c, un retrait est indiqué si le titulaire de l’autorisation ou l’une des personnes chargées de la gestion de l’exploitation enfreint de manière grave ou répétée les obligations qui lui incombent en vertu de cette loi, des dispositions d’exécution ou de l’autorisation. Il peut s’agir d’infractions à l’interdiction de l’intégration verticale visée à l’art. 9 ou à l’interdiction de la publicité visée à l’art. 11, ou d’un défaut répété d’enregistrement de produits cannabiques dans le système de suivi (cf. disposition pénale prévue à l’art. 78, al. 1, let. d).

En vertu de l’al. 2, dans les cas peu graves, l’autorisation peut être restreinte ou assortie de conditions et de charges supplémentaires.

Section 2 Exigences relatives à la qualité et à la sécurité des produits canna-

biques

Le Canada subordonne l’obtention d’une licence de culture à une norme de qualité détaillée (Good Production Practice, GPP) que les producteurs sont tenus de respecter. Cette norme se fonde sur les Bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices, GMP) définies dans la législation sur les produits thérapeutiques. L’ordonnance du 31 mars 2021 sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup)129 fixe également des critères de qualité en matière de culture, fondés sur la Guideline on good agricultural and collection practice (GACP) for starting materials of herbal origin de l’Agence européenne des médicaments (EMA).130 Dans le domaine des phytomédicaments, ces directives sont une norme reconnue qui garantit l’homogénéité de la qualité de la matière première végétale. Toutefois, la législation sur les produits thérapeutiques ne réglemente pas non plus directement la culture des plantes médicinales. La règle qui prévaut est plutôt que les médicaments qui en sont issus soient conformes aux normes GMP. Il faut donc, là aussi, renoncer à réglementer la qualité de la culture du cannabis destiné à être transformé en produits cannabiques selon la future LPCan, pour s’attacher à définir les exigences de qualité de ces produits. Les fabricants, auxquels revient le respect de la qualité des produits, veilleront donc à vérifier, dans le cadre de leurs autocontrôles, si le matériel initial permet de fabriquer des produits cannabiques répondant aux exigences de la présente loi. À cet effet, il est recommandé de produire selon les normes GACP ou GMP, ou selon des standards comparables. Il n’est toutefois pas nécessaire de définir légalement des normes de culture spécifiques. Les autorités fédérales et cantonales compétentes contrôlent uniquement la qualité des produits cannabiques prêts à l’emploi.

129 RS 812.121.5

130 La Guideline on good agricultural and collection practice (GACP) for starting materials of herbal origin de l’EMA est disponible sur www.ema.europa.eu > Human regulatory > Herbal products > Scientific guidelines.