Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 75Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

ou de produits contenant des denrées alimentaires comme des boissons contenant du THC (cf. art. 5, al. 1, let. e), de sprays ou de gouttes contenant du THC à appliquer dans la bouche (cf. art. 5, al. 1, let. f) ou à priser (cf. art. 5, al. 1, let. g), ou de pommades contenant du THC à appliquer sur la peau (cf. art. 5, al. 1, let. h).

En vertu de l’al. 1, let. a, les additifs doivent avoir un haut degré de pureté. Autrement dit, ils doivent être exempts d’impuretés et de résidus indésirables afin de réduire au minimum les risques pour la santé des consommateurs. Ainsi, il convient d’éviter les impuretés dues à des processus de fabrication sales ou inadaptés (cf. art. 6, al. 2, let. a, LPTab concernant la « haute pureté » des liquides utilisés dans des cigarettes électroniques). Conformément à la let. b, les produits cannabiques doivent être exempts d’additifs qui, lors de leur emploi usuel, mettent en danger la santé de façon directe ou à long terme ou ont un effet psychotrope (cf. art. 9, al. 1, let. d, OEPStup et art. 6, al. 1, LPTab, les dispositions de la LPTab se référant à tous les ingrédients présents dans les produits du tabac, pas seulement aux additifs). Les additifs ne doivent donc pas présenter de toxicité lors de l’utilisation prévue du produit, ni contenir de substances psychotropes autres que le THC ou les cannabinoïdes naturellement présents dans le cannabis. En outre, en vertu de la let. c, ils doivent être exempts de nicotine et d’alcool. Le mélange avec d’autres substances psychoactives peut renforcer l’effet du THC et augmenter le risque d’accident et d’autres risques pour la santé. L’utilisation d’alcool comme solvant dans la fabrication d’extraits de cannabis est possible, sous réserve qu’il n’y ait pas de résidus au-delà des éventuelles teneurs maximales en contaminants visées à l’al. 4.

En outre, par analogie à la réglementation du cannabis à des fins non médicales au Canada ainsi qu’à la réglementation du tabac prévue dans la directive 2014/40/UE sur les produits du tabac135, les produits cannabiques mélangés à des additifs doivent être exempts, en vertu de la let. d, de caféine, de taurine ou d’autres additifs associés à l’énergie et à la vitalité. De même, conformément à la let. e, ils ne doivent pas contenir d’adjonctions de vitamines et de minéraux ou d’autres additifs laissant croire à un effet bénéfique pour la santé ou à des risques moindres pour la santé. Ces dispositions ont pour but d’empêcher la commercialisation des produits cannabiques présentant ces derniers comme bénéfiques pour la santé ou liés à un certain mode de vie. La taurine peut ainsi être perçue comme un principe actif améliorant les performances, ou présentée comme telle dans la publicité pour des boissons énergisantes. En outre, ce type de démarche pourrait conférer une connotation positive aux produits cannabiques auxquels les jeunes, en particulier, peuvent être sensibles.

À l’instar de la réglementation canadienne des produits cannabiques, la let. f interdit l’adjonction d’autres additifs susceptibles de rendre ces produits particulièrement attrayants pour les jeunes, à savoir le sucre, les édulcorants, les colorants ou les arômes. Dans le cas des produits cannabiques mélangés à des additifs et destinés à être avalés, ces additifs présentent en outre le risque d’être ingérés accidentellement par des enfants. Cette réglementation ne doit pas empêcher l’utilisation de minéraux et de vita-

135 Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.