Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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aussi au cas où il entrerait en contact d’une autre manière avec la peau ou le corps lors du remplissage. L’al. 1 est calqué sur la réglementation concernant les cigarettes électroniques prévue à l’art. 6, al. 2, LPTab.

En vertu de l’al. 2, les recharges des produits cannabiques liquides à vaporiser doivent être munies d’un dispositif de sécurité pour enfants, être protégées contre le bris et ne pas présenter de risque de fuites. L’objectif est d’éviter que les liquides soient ingérés par des enfants. L’al. 2 est conforme à la réglementation analogue concernant les cigarettes électroniques prévue à l’art. 16 LPTab.

En vertu de l’al. 3, le Conseil fédéral règle les modalités techniques des exigences posées par le présent article aux liquides contenant du THC et destinés aux cigarettes électroniques et à d’autres appareils de vaporisation.

Art. 24 Exigences supplémentaires applicables aux produits cannabiques à

avaler ou à appliquer dans la bouche

Lorsque le THC est absorbé par le tractus gastro-intestinal, comme dans le cas des produits cannabiques à avaler, et par les muqueuses buccales, comme dans le cas des produits cannabiques à appliquer dans la bouche, l’effet se trouve retardé par rapport à la consommation par inhalation. En fonction de la quantité de principe actif absorbée, la durée de cet effet peut être allongée. Le retard dans l’apparition de l’effet, en particulier, peut conduire à un surdosage (cf. commentaire de l’art. 21, al. 2). Il est donc nécessaire de prévoir, dans le cas des produits cannabiques liquides à avaler ou à appliquer dans la bouche, comme les gouttes d’huile de cannabis ou les sprays contenant du THC, un dispositif permettant de standardiser le dosage (al. 1).

En vertu de l’al. 2, les produits cannabiques à avaler ou à appliquer dans la bouche répondent aux exigences de sécurité et de qualité de la législation sur les denrées alimentaires dans la mesure où celles-ci leur sont applicables. Cette législation contient des dispositions pertinentes non seulement pour les « edibles », mais aussi pour les produits comparables à des médicaments ou à des compléments alimentaires (sprays, pilules, comprimés orodispersibles, gouttes, etc.), sur lesquelles il est possible de s’appuyer pour garantir la sécurité de tels produits cannabiques. Le respect de la législation sur les denrées alimentaires ne fait toutefois pas de ces produits des denrées alimentaires.

L’al. 3 autorise le Conseil fédéral à régler les modalités techniques des al. 1 et 2, en particulier les exigences de sécurité et de qualité applicables en vertu de la législation sur les denrées alimentaires. En principe, un grand nombre de ces dispositions s’appliquent également aux produits cannabiques à appliquer dans la bouche ou à avaler. Cependant, il apparaît comme nécessaire d’en exclure les teneurs maximales en delta-9-THC de l’annexe 9 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les contaminants (OCont)137, ainsi que les dispositions de l’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires138, car elles s’opposent à l’utilisation de cannabinoïdes et à d’autres substances présentes dans la plante de cannabis.

137 RS 817.022.15

138 www.blv.admin.ch > Aliments et nutrition > Bases légales et documents d'application > Autorisations et annonces > Autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires