Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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Art. 25 Exigences supplémentaires applicables aux produits cannabiques à

priser ou à appliquer sur la peau

En vertu de l’al. 1, les produits cannabiques à priser ou à appliquer sur la peau satisfont également aux exigences de sécurité et de qualité de la législation sur les denrées alimentaires. Sont concernées en premier lieu les dispositions de cette dernière ayant pour but de garantir l’innocuité des additifs et des dispositifs d’application. Le renvoi à la législation sur les denrées alimentaires ne fait pas non plus de ces produits cannabiques des denrées alimentaires ; ils restent considérés comme des stupéfiants.

Conformément à l’al. 2, le Conseil fédéral définit les exigences de sécurité et de qualité applicables en vertu de la législation sur les denrées alimentaires. Pour les produits cannabiques à appliquer sur la peau, la législation sur les produits cosmétiques, en particulier, pourrait s’appliquer (cf. ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques, OCos139).

Art. 26 Exigences supplémentaires applicables aux produits cannabiques

contenant du THC fabriqué de manière semi-synthétique ou

synthétique

La teneur maximale totale en THC des produits cannabiques sans additifs et uniquement composés de cannabis a été fixée à l’art. 20. Il est également nécessaire de réglementer celle des produits cannabiques contenant du THC fabriqué de manière semi-synthétique ou synthétique. À cette fin, il suffit de préciser à l’art. 26 que les produits cannabiques ne doivent pas se composer exclusivement de THC fabriqué de manière semi-synthétique ou synthétique. Lors de la fabrication synthétique ou semisynthétique de THC à titre de matériel initial, la substance est produite sous forme pure. Il faut donc toujours la mélanger à des additifs pour fabriquer un produit cannabique. En vertu de l’art. 26, les produits cannabiques contenant du THC fabriqué de manière synthétique ou semi-synthétique sont toujours des produits cannabiques contenant des additifs. Par conséquent, ils sont également soumis aux exigences prévues à l’art. 21. La concentration maximale totale de THC par unité de consommation ou par volume de liquide fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 21, al. 2, et la tolérance d’écart par rapport aux principes actifs déclarés conformément à l’art. 28, al. 1, let. d, s’appliquent donc également aux produits cannabiques contenant du THC fabriqué de manière semi-synthétique ou synthétique.

Section 3 Exigences relatives à l’emballage, aux informations sur le produit et aux mises en garde

Art. 27 Emballage

Les fabricants doivent s’assurer que les emballages de produits cannabiques et de graines et de boutures de cannabis à des fins d’auto-approvisionnement remplissent

139 RS 817.023.31