Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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stupéfiants (c’est-à-dire des plantes qui contiennent au moins 1 % de THC total). Contrairement aux emballages de produits cannabiques, les emballages de graines et de boutures de cannabis ne doivent pas être scellés. Les scellés étant hermétiques, ils priveraient le matériel d’oxygène et provoqueraient leur détérioration. En outre, ils ont notamment pour objectif de rendre l’ouverture des emballages plus difficile pour les enfants et d’empêcher l’ingestion des produits. Une telle ingestion ne comporte pas de risque accru dans le cas des graines et des boutures de cannabis, qui ne contiennent pratiquement pas de THC.

En vertu de l’al. 6, le Conseil fédéral fixe les modalités, en particulier s’agissant de l’emballage uniforme (par exemple, couleur et éléments graphiques de l’emballage – entre autres pour signaler les différents risques pour la santé induits par les différents produits cannabiques – taille, style ou couleur du nom de la marque) et de l’emballage sûr pour les enfants. On peut par exemple imaginer qu’un modèle standard d’emballage soit imposé afin de garantir l’uniformité.

Art. 28 Informations sur le produit

L’al. 1 détermine les indications devant obligatoirement figurer sur l’emballage des produits cannabiques au moment de la vente aux consommateurs. Il revient au fabricant de s’assurer que l’emballage des produits cannabiques comportent toutes les indications visées sous cet alinéa. Conformément à l’art. 37, al. 2, les autorités cantonales compétentes contrôlent le respect des conditions régies par cette disposition. Conformément à l’art. 18, al. 1, let. c, une violation répétée ou grave des exigences en matière d’information sur le produit peut également entraîner le retrait de l’autorisation.

L’emballage des produits cannabiques doit porter une dénomination spécifique (let. a). Celle-ci décrit le genre ou les propriétés des produits. L’emballage doit aussi préciser le nom du fabricant, afin que les consommatrices et les consommateurs et les autorités de contrôle soient en mesure de le contacter en cas de nécessité (let. b). Sur ce point, il y a lieu de respecter les principes relatifs à l’emballage neutre et uniforme visés à l’art. 27, al. 1. La let. c prévoit qu’une indication sur des formes de consommation potentiellement moins nocives pour la santé figure sur l’emballage. Il s’agit par exemple d’indiquer que la consommation de cannabis est moins nocive par vaporisation que par combustion. Les principes actifs doivent être déclarés sur l’emballage, notamment la teneur totale en THC et en CBD en milligrammes et en pourcent (let. d). Pour les produits cannabiques contenant des additifs, la concentration totale en THC est mentionnée en milligrammes par volume de liquide ou par unité de consommation (let. e). La quantité absolue de THC ingérée permet aux consommateurs de ces produits d’en évaluer l’effet beaucoup plus facilement que les données relatives à la teneur en pourcentage (cf. art. 21 al. 2). Les additifs doivent être déclarés sur l’emballage (let. f). Pour les produits cannabiques qui contiennent du THC fabriqué de manière synthétique ou semi-synthétique, l’emballage doit porter une indication sur le mode de fabrication synthétique du principe actif (let. g). Cette information sur le produit n’est certes pas obligatoire du point de vue de la protection de la santé, le THC fabriqué de manière synthétique présentant les mêmes propriétés que le THC issu du cannabis, mais semble nécessaire, dans un souci de transparence vis-à-vis des consommateurs sur l’origine ou la fabrication des matières premières utilisées. Le numéro