Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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toutes les conditions nécessaires à la vente. En vertu de l’art. 37, al. 2, les autorités cantonales compétentes contrôlent le respect de ces conditions.

En vertu de l’al. 1, les produits cannabiques destinés à la vente doivent être conditionnés dans des emballages uniformes, scellés et neutres, sans éléments de marque spécifique (« plain packaging »). Le scellé est un dispositif de sûreté qui apporte au consommateur la garantie que l’emballage n’a pas été ouvert préalablement, et rend son ouverture plus difficile pour les enfants. Les emballages neutres et uniformes sont tous conçus selon un code couleur unique et ne se distinguent pas d’une marque à une autre quant au design. Des couleurs différentes peuvent être appliquées pour ou sur les emballages en fonction de la teneur en THC des produits cannabiques qu’ils contiennent, afin que les consommateurs puissent facilement distinguer les produits faibles en THC des produits forts en THC. De même, des couleurs ou des éléments graphiques peuvent être utilisés uniformément sur des emballages pour distinguer les risques spécifiques pour la santé liés à l’utilisation et découlant des différentes catégories de produits cannabiques (cf. à ce sujet le commentaire de l’art. 63, al. 3). Le consommateur peut ainsi identifier plus facilement les produits moins nocifs pour la santé. Le nom de la marque et du fabricant est inscrit de manière standard, c’est-à-dire dans une couleur, une taille et un style de caractères prédéfinis. Aucun logo ou élément graphique distinctif d’une marque n’est autorisé.

En vertu de l’al. 2, les produits cannabiques à avaler ou à appliquer dans la bouche ainsi que les produits cannabiques avec liquides contenant du THC à vaporiser sont conditionnés dans des emballages à l’épreuve des enfants. En raison de la probabilité accrue d’une ingestion accidentelle ou intentionnelle par des enfants, les emballages de ce type de produits cannabiques nécessitent une sécurité supplémentaire.

Il est précisé à l’al. 3 que la présentation visuelle des produits cannabiques à avaler et à appliquer dans la bouche doit se distinguer clairement de celle des denrées alimentaires, afin d’éviter de les confondre. Cette disposition a aussi pour objectif la protection des enfants.

L’al. 4 stipule que les produits cannabiques destinés à la vente doivent être conditionnés dans des unités d’emballage ne dépassant pas cinq grammes de teneur totale en THC. Cette disposition doit contribuer – avec la quantité maximale d’achat par vente visée à l’art. 42, al. 1, let. f – à ce que les consommateurs ne dépassent pas, lors de l’achat d’un produit, la quantité maximale de THC autorisée pour la possession dans l’espace public conformément à l’art. 7.

Tel que défini à l’al. 5, les emballages de graines et de boutures de cannabis à des fins d’auto-approvisionnement doivent également être neutres et uniformes et ne comporter aucun élément distinctif de la marque. Les graines et les boutures de cannabis ne doivent plus être considérées comme des stupéfiants (cf. commentaire de l’art. 3). Toutefois, le cannabis pouvant être produit relativement facilement à partir de ce matériel, il est nécessaire que les exigences relatives aux emballages neutres et uniformes s’appliquent à sa vente, comme c’est le cas pour les produits cannabiques. L’emballage des graines et des boutures ne doit pas être utilisé pour commercialiser la culture personnelle de cannabis ou indirectement des produits cannabiques. Il convient de noter que cette disposition ne s’applique qu’aux graines et aux boutures de cannabis avec lesquels il est possible de cultiver du cannabis au sens de la législation sur les