Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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du lot est aussi à indiquer sur l’emballage (let. h). Il sert surtout à faciliter le rappel des produits en cas de problèmes, tel que défini à l’art. 36. Il permet également au consommateur d’identifier facilement si les rappels concernent des produits en leur possession. La date limite de conservation des produits cannabiques doit figurer sur l’emballage. Cette date indique aux consommateurs la période durant laquelle le produit est propre à la consommation. Elle doit indiquer le mois et l’année (let. i). À des fins de traçabilité et de documentation de la chaîne de production et d’approvisionnement (de la culture à la vente) des produits cannabiques, ces derniers doivent être pourvus d’un code unique attribué au produit dans le système de suivi électronique (cf. art. 85). Ce code doit être présent sur l’emballage des produits cannabiques (let. j). L’emballage des produits cannabiques doit contenir des mises en garde, telles que définies aux art. 29 et suivants (let. k). La consommation de produits cannabiques étant interdite aux mineurs, les emballages de produits cannabiques doivent rappeler l’interdiction de remettre des produits cannabiques à des personnes âgées de moins de 18 ans (let. l). L’emballage portera aussi des renseignements sur les services spécialisés dans la prévention et les addictions (p. ex., adresse d’un site Internet dédié à ces questions) (let. m). Ces renseignements permettent aux consommateurs de trouver du soutien et des réponses à leurs questions en lien avec la consommation de cannabis.
L’al. 2 énumère les indications pouvant figurer sur l’emballage des produits cannabiques, en plus de celles obligatoires définies à l’al. 1. Contrairement à la législation sur les produits du tabac, où seules les indications obligatoires sont réglées dans la loi, le principe du « plain packaging » employé pour le cannabis (cf. art. 27, al. 1) implique que toutes les indications facultatives soient également réglées dans la loi. Le fabricant est libre de faire figurer le nom du produit et le nom de la marque sur les emballages (let. a). Ces noms ne doivent pas donner l’impression que les produits cannabiques fabriqués sous la marque ou le nom du produit sont peu nocifs ou dépourvus d’effets nocifs pour la santé. Un nom de marque tel que « Mild 7 » est par exemple interdit (cf. aussi l’al. 4, let. a). L’emballage peut aussi indiquer la date de récolte du cannabis utilisé dans le produit emballé (let. b), la date à laquelle le produit a été emballé (let. c) ainsi que le poids ou le volume de liquide du produit (let. d). Pour les produits cannabiques contenant des additifs, la concentration d’autres principes actifs que le THC, par exemple le CBD, en milligrammes par volume de liquide ou par unité de consommation peut être indiquée (let. e). La désignation de produit biologique peut figurer sur l’emballage si le cannabis à l’origine du produit emballé est cultivé dans le respect des prescriptions pertinentes de la législation agricole et dispose de la désignation correspondante140 (let. f). Si le fabricant décide de faire figurer une information complémentaire au sens de l’art. 28, al. 3 sous forme numérique, un code QR doit figurer sur l’emballage des produits cannabiques (let. g). Hormis les mentions obligatoires visées à l’al. 1 et les mentions visées à l’al. 2, l’emballage ne peut comporter aucune autre indication.
En vertu de l’al. 3, une notice d’emballage ou une page Internet doit comporter des informations complémentaires à destination du consommateur sur les produits cannabiques. Il appartient au fabricant de décider s’il souhaite dispenser ces informations sur une notice imprimée jointe à l’emballage de produits cannabiques ou sous forme
140 RS 910.1 et RS 910.18