Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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numérique, consultable au moyen d’un code QR. Il peut également faire figurer les informations sur les deux supports. Dans ce cas, il décide quelles informations sont mentionnées sur quel support. En plus des informations figurant déjà sur l’emballage, la notice physique ou numérique contient des recommandations neutres d’utilisation des produits et de dosage (let. a), des informations factuelles sur les effets, les effets secondaires et les risques liés à la consommation (let. b), des informations concernant l’effet de dépendance des produits cannabiques et leur toxicité (let. c). Les mises en garde relatives à l’effet de dépendance et à la toxicité visées respectivement à l’art. 29, al. 1, let. a, et à l’art. 30, al. 1, let. c, sont très concises pour des raisons de place, car elles figurent sur l’emballage. Les informations contenues dans la notice physique ou numérique sont à rédiger de manière plus détaillée. Les dangers engendrés par la consommation mixte de produits cannabiques avec de l’alcool, des médicaments ou d’autres substances psychoactives doivent être mentionnés (let. d). La consommation simultanée de plusieurs substances renforce les effets de chacune d’entre-elles et peut ainsi conduire à des graves dangers pour la santé. Les consignes de stockage (let. e) sont aussi indiquées sur les emballages. Il peut ici être fait référence à la température et à des conditions de lumière et d’humidité afin d’éviter la détérioration des produits. Les informations relatives au fabricant ou, dans le cas d’un fabricant étranger, à l’importateur suisse, sont aussi inscrites dans la notice physique ou numérique. Il s’agit notamment des coordonnées afin que les clients puissent signaler des problèmes de qualité ou poser des questions (let. f).
L’al. 4 règle les indications interdites dans la notice ou sur la page Internet. La notice ne doit pas contenir d’indications, de marques ou de signes figuratifs laissant croire qu’un produit est peu nocif ou dépourvu d’effets nocifs (let. a). Des désignations telles que « natural high » ou « mild weed », ou encore « léger », « doux » ou « naturel » sont par conséquent interdites. La let. b interdit la mention de propriétés curatives, lénitives ou préventives dans la notice ou sur la page Internet. Ainsi, il n’est pas admis qu’un produit cannabique soit présenté comme favorisant la santé ou réduisant les douleurs.
Selon l’al. 5, seule une partie des indications relatives à l’emballage de produits cannabiques visées à l’al. 1 (let. a à c et k à m) sont nécessaires sur l’emballage des graines et des boutures de cannabis. En plus des mises en garde générales (cf. let. k), l’emballage de graines et de boutures de cannabis doit aussi comporter des indications sur des formes de consommation moins nocives (let. c). Pour ce faire, il convient de se référer aux mises en garde spécifiques concernant les produits cannabiques à fumer, étant donné que le cannabis issu de l’auto-approvisionnement est principalement fumé. En revanche, les indications prévues à l’al. 1, let. d à j ne sont ni applicables, ni nécessaires pour les graines et boutures de cannabis à des fins d’auto-approvisionnement. Le code de suivi (let. j), par exemple, ne doit pas figurer sur les emballages de graines et de boutures de cannabis à des fins auto-approvisionnement, car les graines et les boutures pour la culture en auto-approvisionnement ne doivent pas être enregistrées dans le système de suivi prévu à l’art. 85.
Il faut en outre indiquer sur l’emballage de graines et de boutures de cannabis, le rendement moyen de la récolte en condition d’auto-approvisionnement et la teneur totale moyenne en THC et en CBD de la sorte à maturité. Les propriétés des graines et des boutures de cannabis ne permettant pas de déterminer précisément la teneur totale en