Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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THC et en CBD des plantes qui résulteront de la culture, cette teneur est à indiquer sous forme de fourchette. Les dispositions des al. 2, 3 et 4 s’appliquent aussi aux emballages de graines et de boutures de cannabis à des fins d’auto-approvisionnement, ainsi qu’à la notice papier et numérique. En vertu de l’al. 2, le fabricant est libre de faire figurer d’autres indications sur les emballages des graines et des boutures de cannabis, conformément à la liste de l’al. 2, dans la mesure où ces indications s’appliquent à ce matériel. De même, les indications interdites visées à l’alinéa 4 s’appliquent aussi à la notice d’emballage physique ou numérique concernant les graines et les boutures de cannabis à des fins l’auto-approvisionnement, afin d’éviter d’encourager la consommation de cannabis par la vente de matériel de reproduction du cannabis.

En vertu de l’al. 6, il appartient au Conseil fédéral de régler la forme et la langue des indications. Il peut aussi prévoir que les emballages, les notices ou les informations électroniques complémentaires doivent contenir d’autres informations.

Le Conseil fédéral détermine, conformément à l’alinéa 7, les prescriptions d’étiquetage relatives aux aliments applicables aux produits cannabiques contenant des additifs. Il s’agit notamment des exigences d’étiquetage telles que définies dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires141 (OIDAI). Si les produits cannabiques contiennent des denrées alimentaires, il faut prévoir des indications relatives aux ingrédients pouvant déclencher des allergies ou d’autres réactions indésirables. Pour les produits cannabiques à appliquer sur la peau, des prescriptions spécifiques en matière de déclaration sont également envisageables au sens de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques (OCos)142.

Art. 29 Mises en garde générales

En vertu de l’al. 1, des mises en garde générales doivent figurer sur tous les emballages de produits cannabiques. Il est en outre précisé que ces mises en garde doivent être bien visibles par rapport aux autres informations contenues sur les emballages. L’objectif est d’attirer l’attention du consommateur sur les principaux risques pour la santé et la sécurité associés à la consommation de produits cannabiques, ainsi que sur l’effet de dépendance. La protection des enfants et des femmes enceintes et qui allaitent, en particulier, est visée. Les mises en garde générales souligneront également l’altération de la capacité à conduire.

En vertu de l’al. 2, les mises en garde générales prévues à l’al. 1 doivent aussi figurer sur les emballages de graines et de boutures de cannabis à des fins d’auto-approvisionnement. Les personnes qui pratiquent l’auto-approvisionnement ont moins tendance à acheter des produits cannabiques dans des points de vente physiques ou en ligne. Elles sont donc moins confrontées aux mises en garde sur la consommation que celles qui achètent des produits cannabiques dans des points de vente ou en ligne. L’apposition de mises en garde sur les graines et les boutures vise aussi à attirer leur attention sur les risques pour la santé des produits résultant de la récolte.

141 RS 817.022.16 142 RS 817.023.31