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Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 95 pages
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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
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e. données sur chaque utilisation professionnelle de produits phytosanitaires conformément à l’art. 86, al. 3, OPPh, c’est-à-dire sur chaque cas concret de traitement (application);
g. données sur les réserves de chaque produit chez les personnes visées à la let. b, avec indication pour chacun d’entre eux des substances actives visées à l’art. 86, al. 2, let. b, OPPh.
Art. 16b, al. 2 et 4
2Les entreprises et les personnes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a, saisissent:
a. la remise de produits phytosanitaires à une entreprise, à un exploitant ou à un autre utilisateur;
b. les données sur les produits phytosanitaires remis selon l’art. 16a, al. 1, let. d.
4Abrogé
Art. 19a Système de soutien à la décision
1L’OFAG exploite le système de soutien à la décision Astat. Celui-ci sert au couplage des données issues des systèmes d’information mentionnés dans la présente ordonnance ainsi qu’à la modélisation et à la mise à disposition d’informations.
2L’OFAG utilise Astat pour l’accomplissement de ses tâches, notamment pour:
a. assurer l’exécution de la LAgr et vérifier l’efficacité des mesures;
b. rendre compte de l’utilisation des fonds;
c. soutenir le développement de la politique agricole;
d. faciliter l’établissement de statistiques et de publications.
Titre suivant l’art. 19a
Section 6a Portail donnant accès aux systèmes d’information et aux services numériques
Art. 20 Portail donnant accès aux systèmes d’information et aux services
numériques
1L’OFAG gère le portail donnant accès aux systèmes d’information et aux services numériques. Par l’intermédiaire de ce portail, les utilisateurs autorisés ont un accès centralisé aux systèmes d’information et aux services numériques de droit public dans le domaine de l’agriculture et du secteur agroalimentaire.
2Les utilisateurs peuvent être les suivants:
a. exploitants selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole6;