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Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 95 pages
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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
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a. échanges de données entre des autorité d’exécution ou des tiers mandatés pour accomplir des tâches d’exécution et la Confédération concernant le contenu des systèmes d'information visés à l’art. 1, al. 1;
b. soutien à l’application de la LAgr (notamment les art. 165gbis, 181, 184 et 185 LAgr);
c. diffusion des données visées à l’art. 27.
2L’accès à un service numérique peut être octroyé par l’intermédiaire du portail pour les systèmes d’information et les services numériques.
Art. 28b Utilisation des services numériques
1Les utilisateurs potentiels sont définis à l’art. 20, al. 2. Ils ne peuvent accéder aux services numériques que s’ils en ont reçu préalablement l’autorisation.
2L’utilisation d’un service numérique peut être réglé entre la Confédération et les utilisateurs par l’intermédiaire d’un contrat de droit public.
3Le contrat peut être conclu par voie électronique, notamment via la reconnaissance de conditions générales.
4Les conditions générales comprennent notamment des dispositions sur:
a. l’enregistrement et le traitement de données;
b. les spécifications techniques;
c. la responsabilité;
d. la protection des données;
e. les sanctions.
Titre précédant l’art. 28c
Section 7b Utilisation du numéro REE dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire
Art. 28c Accès au numéro REE
1L’OFAG peut, sur demande, permettre aux ayants droit d’accéder au numéro REE et aux données correspondantes sur l’adresse, le site, les données de contact et le type d’activité économique d’une unité locale.
2Les personnes, organisations et entreprises suivantes dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire qui peuvent déposer une demande d’accès au numéro REE et aux données correspondantes d’une unité locale sont les suivantes:
a. fournisseurs de prestations des cantons;
b. entreprises ou personnes soumises à la déclaration obligatoire;
c. interprofessions;