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Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 95 pages

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

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b. détenteurs d’animaux selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties7;

c. propriétaires d’équidés selon l’ordonnance sur les épizooties;

d. personnes qui, outre celles qui sont visées aux let. a à c, sont soumises aux obligations de déclarer dans l’agriculture ou le secteur agroalimentaire;

e. collaborateurs de l’administration publique ainsi que personnes, entreprises ou organisations agissant en vertu d’un mandat de droit public;

f. autres personnes, notamment des conseillers, qui sont autorisées à accéder à certains domaines sur mandat des personnes visées aux let. a à c;

g. personnes, offices, organisations ou entreprises qui utilisent les services numériques visés à l’art. 28a;

h. machines, systèmes d’information et services numériques.

3Les fonctions du portail sont les suivantes:

a. authentification des utilisateurs au moyen du système de gestion des données d’identification (système IAM) visé dans l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération (OIAM)8;

b. autorisation des utilisateurs pour l’accès aux systèmes d’information et aux services numériques visés à l’al. 1.

4Le traitement des données est régi par l’OIAM et se limite aux éléments d’identification des utilisateurs figurant à l’annexe 4.

5L’OFAG peut, sur demande, autoriser le gestionnaire d’un système d’information ou d’un service numérique externe à authentifier les personnes pour ce système d’information ou ce service par l’intermédiaire du portail, à condition que ce système d’information ou ce système soit destiné aux utilisateurs visés à l’al. 2 et leur facilite substantiellement la gestion ou l’administration de leur exploitation ou de leur unité d’élevage.

6De nouveaux utilisateurs sont enregistrés dans l’IAM pour des systèmes d’information externes si cela est nécessaire à leur exploitation technique.

Art. 20a

Abrogé

Art. 21 Acquisition des données pour le système IAM du portail

1Le système IAM obtient les données des personnes visées à l’art. 20, al. 2, let. a et b, à partir du SIPA.

7 RS 916.401

8 RS 172.010.59