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Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 8 pages
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
b. devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que la personne qui les met à disposition ait suffisamment informé par écrit à ce sujet la personne à laquelle ils sont remis.
Art. 2
1Les termes ci-après ont la signification suivante dans la présente loi:
a. produit: tout objet mis à disposition sur le marché, seul ou en association à d’autres objets;
b. mise à disposition sur le marché: toute remise d’un produit, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment du fait qu’il soit neuf, utilisé, reconditionné ou modifié substantiellement ; sont assimilés à la mise à disposition sur le marché:
1. l’usage d’un produit en propre dans le cadre d’une activité commerciale;
2. l’utilisation d’un produit dans le cadre d’une fourniture de prestations;
3. la mise à disposition d’un produit pour son utilisation par des tiers;
4. l’offre d’un produit.
c. mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit sur le marché suisse;
d. opérateur économique: personne impliquée dans la fabrication d’un produit ou sa mise à disposition sur le marché, en particulier le producteur, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou le fournisseur de places de marché en ligne.
2Le Conseil fédéral peut détailler davantage les définitions données et les adapter en fonction de l’évolution internationale.
Art. 3, al. 3, let. abiset e, al. 4, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. abis, et al. 6, let. b
3Pour éviter d’exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
abis. des propriétés du produit, dont sa conception, ses caractéristiques techniques et sa composition;
e. du fait que l’utilisation du produit pourrait avoir des répercussions différentes sur la sécurité et la santé des femmes et des hommes.
4Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
abis. les conditions d’entreposage et de transport;
6Les obligations prévues dans la présente section incombent:
b. à titre subsidiaire, à un autre opérateur économique.