Projet
Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 10a Mesures administratives
1S’il ressort du contrôle qu’un produit ne répond pas aux prescriptions de la section 2 ou si cela est nécessaire à la protection de la sécurité ou de la santé des utilisateurs ou de tiers, l’organe d’exécution ordonne les mesures appropriées.
2Il s’agit notamment des mesures suivantes:
a. ordonner le rétablissement de la conformité d’un produit ;
b. interdire qu’un produit continue à être mis à disposition sur le marché ou prohiber son exportation;
c. prescrire que les risques liés à un produit fassent l’objet d’une mise en garde ou ordonner le retrait ou le rappel dudit produit;
d. ordonner le blocage de l’accès à un produit offert sur une place de marché en ligne;
e. confisquer, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
3Si un opérateur économique ne peut garantir la conformité des produits en raison de lacunes dans l’organisation de l’entreprise, l’organe d’exécution peut ordonner des mesures dans l’entreprise, en particulier en ce qui concerne le processus de production et l’assurance-qualité. Il peut si nécessaire ordonner la fermeture de l’entreprise.
Art. 10b Décision de portée générale ordonnant des mesures
1Si la protection de la population l’exige, les mesures visées à l’art. 10a, al. 2, sont ordonnées sous la forme d’une décision de portée générale.
2Lorsqu’un organe d’exécution cantonal ou une organisation mandatée a vérifié un produit, il ou elle demande à l’autorité fédérale compétente de rendre une décision de portée générale.
3La décision de portée générale est publiée dans la Feuille fédérale.
Art. 10c Mise en garde de la population au sujet de produits dangereux
1Les organes d’exécution avertissent la population du danger que présente un produit lorsque l’opérateur économique ne prend pas de mesures efficaces en temps utile.
2Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
Art. 11 Obligation de collaborer
Les opérateurs économiques et les autres personnes éventuellement concernées sont tenus de collaborer à l’exécution dans la mesure nécessaire. Ils doivent notamment fournir gratuitement toutes les informations requises aux organes d’exécution, de même que tous les documents et attestations nécessaires.