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Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 8 pages

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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»

2Les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

3Les décisions des organes d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Titre précédant l’art. 15a

Section 4a: Sanctions administratives

Art. 15a

1Les opérateurs économiques qui contreviennent à l’obligation d’informer prévue par l’art. 8, al. 2, aux mesures ordonnées par les autorités en vertu de l’art. 10a, al. 2 et 3, ou à l’obligation de s’enregistrer instituée par l’art. 14a peuvent se voir infliger une sanction administrative s’élevant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices réalisé en Suisse.

2Le Conseil fédéral détermine l’autorité de la Confédération compétente pour prononcer les sanctions administratives dans chaque domaine de produits.

3L’autorité compétente prend notamment en compte la gravité de l’infraction et la situation financière de l’opérateur économique pour calculer le montant de la sanction.

4La procédure de sanction administrative doit être ouverte dans un délai de cinq ans à dater de la violation de l’obligation selon l’al. 1.

5La procédure de sanction administrative est régie par la PA8.

Art. 17, al. 1, let. b

1Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

b. enfreint l’obligation d’informer selon l’art. 8, al. 2, celle de collaborer selon l’art. 11 ou celle de s’enregistrer selon l’art. 14a, al. 4 ;

Art. 21

Abrogé

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

8 RS 172.021