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Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 8 pages
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 4, al. 1
1Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. Il peut déterminer la forme sous laquelle les indications ou informations relatives au produit doivent être mises à disposition.
Art. 5, al. 2, 3, 3bis, 3teret 4
2Un produit fabriqué conformément aux normes techniques et spécifications communes visées à l’art. 6, al. 1, est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3Quiconque met à disposition sur le marché un produit qui ne répond pas aux normes techniques et spécifications communes visées à l’art. 6, al. 1, doit pouvoir apporter la preuve qu’il répond d’une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3bisSi un produit pour lequel aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n’a été déterminée est fabriqué conformément aux normes techniques et aux spécifications communes visées à l’art. 6, al. 2, il est présumé répondre à l’état des connaissances et de la technique.
3Quiconque met à disposition sur le marché un produit pour lequel aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n’a été déterminée et qui ne répond pas aux normes techniques et spécifications communes visées à l’art. 6, al. 2, doit pouvoir apporter la preuve que le produit répond d’une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4Si aucune norme technique et aucune spécification commune selon l’art. 6, al. 1 et 2, n’ont été élaborées pour un produit, il faut de pouvoir prouver que le produit répond d’une autre manière à l’état des connaissances et de la technique.
Art. 6 Normes techniques et spécifications communes
1L’office fédéral compétent désigne, d’entente avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), les normes techniques et spécifications communes permettant de concrétiser les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l’art. 4.
2Le SECO désigne les normes techniques et spécifications communes permettant de concrétiser l’état des connaissances et de la technique.
3L’office fédéral compétent ou le SECO désigne si possible des normes techniques harmonisées internationalement.
4Les normes techniques et spécifications communes désignées sont publiées dans la Feuille fédérale avec titres et références.
5L’office fédéral compétent ou le SECO peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d’élaborer des normes techniques.