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Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 8 pages

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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»

b. échange d’informations dans le domaine de la sécurité des produits;

c. mise en garde au sujet de produits dangereux.

2Le système d’information et d’alerte contient des données nécessaires pour garantir la sécurité des produits et la surveillance du marché, y compris les données visées à l’art. 13.

3Les données visées à l’al. 2 peuvent être publiées pour autant qu’il ne s’agisse pas de données particulièrement dignes de protection.

4Le Conseil fédéral règle les points suivants concernant le système d’information et d’alerte:

a. la structure et l’inventaire des données;

b. les droits d’accès;

c. les mesures organisationnelles et techniques visant à garantir la protection et la sécurité des données;

d. la durée de conservation des données.

5S’il existe un traité sur la participation de la Suisse à des systèmes d’information et d’alerte internationaux poursuivant des buts similaires à ceux figurant à l’al. 1, la Confédération peut se raccorder à ces systèmes.

Art. 14a Taxe de surveillance sur les produits du commerce en ligne

1Le Conseil fédéral peut prévoir le prélèvement d’une taxe de surveillance afin de financer les coûts qui sont occasionnés à la Confédération par la surveillance du marché dans le commerce en ligne et qui ne sont pas couverts par les indemnisations de la Confédération et la perception d’émoluments selon l’art. 14.

2La taxe de surveillance est prélevée sur les produits vendus à distance et livrés en Suisse depuis l’étranger directement aux acheteurs qui utilisent le produit eux-mêmes.

3Sont assujettis à la taxe les opérateurs économiques, sis en Suisse ou à l’étranger.

4Les personnes assujetties à la taxe doivent s’enregistrer dans un registre de la Confédération.

5La taxe de surveillance s’élève à 5 francs au maximum par produit.

6Le Conseil fédéral définit des catégories de produits pour le prélèvement de la taxe.

7Il fixe le niveau de la taxe pour chaque catégorie de produits et règle la procédure de prélèvement et de décompte. Il peut exempter des produits et prévoir des exceptions à l’obligation de verser la taxe pour certains opérateurs économiques.

Art. 15 Droit procédural applicable et juridiction

1La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7 est applicable.

7 RS 172.021