Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

Art. 36 Communication des expositions

Al. 1

L’al. 1 fixe au 1eravril 2027 la date d’application de l’obligation de communication des expositions. Ce délai permet aux participants au marché suisse de disposer d’un temps suffisant pour adapter leurs systèmes internes et leurs processus de reporting à cette nouvelle obligation, dont la mise en œuvre est techniquement exigeante et repose sur des données prospectives couvrant un horizon de 24 mois.

Ce choix tient également compte du calendrier européen. La communication des expositions s’inscrit dans le prolongement direct de la révision du règlement REMIT et de son règlement d’exécution, dont l’entrée en vigueur effective au sein de l’Union européenne fait encore l’objet de discussions. Dans ce contexte, la fixation d’un délai transitoire de trois mois vise à éviter que les dispositions suisses ne soient pas alignées sur le REMIT ou ne s’appliquent de manière anticipée par rapport au régime européen correspondant.

Al. 2

L’al. 2 confère au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication la compétence de prolonger le délai visé à l’al. 1 en fonction de l’entrée en vigueur de la réglementation correspondante de l’Union européenne.

Cette clause de flexibilité vise à garantir un alignement aussi étroit que possible avec le droit de l’UE et à éviter toute divergence temporelle susceptible de créer des charges administratives supplémentaires ou des incohérences pour les participants au marché actifs à la fois en Suisse et dans l’Union européenne. Elle permet également de tenir compte de l’évolution du processus législatif européen, sans qu’une nouvelle modification formelle de l’ordonnance ne soit nécessaire.

Dans son ensemble, l’art. 36 traduit la volonté de coordonner l’entrée en vigueur du régime suisse de communication des expositions avec celui de l’Union européenne, tout en assurant une mise en œuvre pragmatique, prévisible et proportionnée pour les acteurs concernés.

Art. 37 Prescriptions techniques ou administratives de l’OFEN

Le domaine de la surveillance des marchés de gros de l’énergie est extrêmement technique et en constante évolution. Au sein de l’UE, l’application du REMIT repose largement sur des documents d’orientation et des lignes directrices élaborés par l’ACER. Ces documents précisent la manière dont les autorités interprètent et appliquent les obligations prévues par le REMIT, et sont régulièrement mis à jour afin de tenir compte de l’évolution des pratiques de marché et des enseignements tirés de l’expérience opérationnelle. Parmi ces documents, le TRUM (Transaction Reporting User Manual) illustre bien le caractère dynamique et évolutif de ce cadre, ceci dans la mesure où il fait l’objet de révisions fréquentes pour intégrer les retours d’expérience, corriger des incohérences et ajuster les procédures aux évolutions techniques et réglementaires.

L’ElCom ne dispose pas de la compétence d’édicter des normes juridiques contraignantes. Les directives qu’elle adopte – à l’instar des circulaires de la FINMA ou des lignes directrices de l’ACER dans le cadre du REMIT – ont pour fonction de préciser de manière l’interprétation et l’application des obligations prévues par la loi et l’ordonnance. Elles permettent une mise en œuvre pragmatique, flexible et évolutive du dispositif, mais ne peuvent, en tant que telles, créer d’obligations juridiquement contraignantes pour les assujettis.

L’art. 37 institue dès lors un mécanisme permettant, le cas échéant, de pallier un non-respect systématique ou significatif de ces normes non contraignantes. Il confère à l’OFEN la compétence d’édicter des prescriptions techniques ou administratives contraignantes lorsque cela s’avère nécessaire à l’exécution uniforme et efficace de la loi.

La let. a permet à l’OFEN de fixer des exigences techniques et administratives minimales, notamment en ce qui concerne les formats de communication, les détails techniques, les standards de sécurité ou encore les modalités de communication des informations nécessaires au respect des obligations de