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Consultation 2025/92: Révision totale de la loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) et transformation de RUAG MRO en une société anonyme de droit public · 7 pages

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Entreprise d’armement de la Confédération. LF

Section 2 But, prestations et participations

Art. 5 But de l’entreprise

1L’entreprise a pour but de fournir des produits et des prestations pour contribuer à garantir l’équipement de l’armée.

2 L’entreprise peut effectuer tout type d’acte juridique nécessaire à la réalisation du but de l’entreprise, en particulier:

a. acquérir ou aliéner des immeubles;

b. créer des sociétés, prendre ou aliéner des participations ou coopérer d’une autre manière avec des tiers;

c. emprunter ou placer des fonds sur les marchés monétaire et financier.

Art. 6 Prestations

1 L’entreprise fournit des prestations en faveur du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Elle fournit ces prestations elle-même ou par l’intermédiaire des sociétés qu’elle contrôle ou dans lesquelles elle détient une participation importante.

2 L’entreprise et les sociétés qu’elle contrôle peuvent fournir des prestations à d’autres organes et à des tiers, pour autant que lesdites prestations:

a. soient liées étroitement au but de l’entreprise;

b. ne compromettent pas la réalisation du but de l’entreprise;

c. soient économiquement avantageuses pour la réalisation du but de l’entreprise, et

d. n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

3 Les prestations doivent être fournies en respectant les principes d’efficacité et de rentabilité.

4 Les prestations visées à l’al. 1 doivent en principe être fournies en Suisse. Elles peuvent, à titre exceptionnel, être fournies à l’étranger pour autant que cela soit pertinent du point de vue de la politique de sécurité et d’armement dans le cadre d’une coopération transfrontalière.

Art. 7 Participations et coopération

1 L’entreprise ou une société qu’elle contrôle sont tenues de consulter le Conseil fédéral avant de fonder une société, de participer à la création d’une société, d’aliéner une participation ou d’établir avec des tiers une coopération de grande portée entrepreneuriale ou politique.

2 Le Conseil fédéral peut interdire l’activité prévue ou la subordonner à des conditions pour préserver les intérêts nationaux en matière de sécurité.