Rapport explicatif

Consultation 2026/1: Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : Disposition spéciale pour les travailleurs de jeunes entreprises détenant des participations dans l’entreprise (art. 32c OLT 2) · 9 pages

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Disposition spéciale pour les travailleurs de jeunes entreprises détenant des participations dans

l’entreprise (art. 32c OLT 2) – Rapport explicatif

B) Définition des jeunes entreprises (start-ups ; alinéa 3)

En Suisse, il n’existe pas de définition légale au niveau fédéral des jeunes entreprises communément appelées « start-ups ». La présente définition sert uniquement à déterminer si l’entreprise peut occuper les travailleurs visés à l’al. 2 selon les dispositions spéciales contenues dans le présent article. Le but de ces règles dérogatoires est de tenir compte des conditions de travail particulières qui prévalent dans les jeunes entreprises tout en veillant à garantir la protection de la santé des travailleurs.

Les jeunes entreprises sont des sociétés anonymes (SA) fondées selon les exigences fixées aux articles 620 à 763 du code des obligations (CO)8. La société doit, notamment, être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège (art. 640 CO).

Les jeunes entreprises sont des entreprises en phase de construction qui ont un potentiel de croissance important. Cette phase de développement dure en général jusqu’à la création finale du produit, d’une partie de celui-ci ou du service qu’elles développent et leur introduction réussie sur le marché.

En principe, les produits ou les services axés sur les technologies que les jeunes entreprises développent ou améliorent n’existent pas encore sur le marché cible ou ont pour but de répondre à des nouveaux besoins de consommateurs ; leur commercialisation semble prometteuse. Les marchés visés peuvent aussi être internationaux.

Exemples :

• Dans le domaine des biotechnologies, une technologie existante peut être adaptée et développée afin d'être utilisée dans un domaine d'application différent de celui pour lequel elle a été conçue à l'origine.

• Une jeune entreprise peut, par exemple, adapter ou développer un modèle d'intelligence artificielle (IA) existant afin de rendre ce modèle applicable dans un autre domaine d'application.

Le financement constitue un défi pour les jeunes entreprises : il n’est, en principe, pas assuré par des crédits bancaires en raison de l’évolution incertaine des affaires et, d’autre part, parce que ces entreprises ne disposent pas ou de très peu de garanties qui pourraient être déposées. Diverses organisations étatiques (ex. Innosuisse9) ainsi que certains cantons et fondations privées soutiennent les jeunes entreprises en leur proposant divers services, en particulier des solutions le financement. Ces instruments ne devraient pas constituer un motif pour exclure les jeunes entreprises du champ d’application de cet article. Enfin, en général, les jeunes entreprises connaissent plusieurs tours de financement afin de leur permettre de poursuivre leurs activités.

En principe, la constitution de la jeune entreprise doit remonter :

• à moins de cinq ans ou

• à moins de 10 ans pour autant que l’entreprise n’ait pas encore atteint un flux de trésorerie (cash-flow) positif de ses activités opérationnelles.

La référence aux activités opérationnelles permet d’exclure la prise en compte d’une rentrée d’argent provenant d’une phase de financement.

8 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; CO ; RS 220).

9 www.innosuisse.admin.ch. 601-21.2-00002 \ COO.2101.104.4.2969014 5/9