Rapport explicatif

Consultation 2026/1: Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : Disposition spéciale pour les travailleurs de jeunes entreprises détenant des participations dans l’entreprise (art. 32c OLT 2) · 9 pages

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Disposition spéciale pour les travailleurs de jeunes entreprises détenant des participations dans

l’entreprise (art. 32c OLT 2) – Rapport explicatif

L’élément déterminant pour la date de fondation de l’entreprise est l’inscription au registre du commerce ; les cinq ou dix ans courent à partir de l’inscription.

Une vente à une entreprise établie, un transfert d’entreprise à une entreprise établie, une introduction en bourse ou le versement de dividendes font perdre à l’entreprise son statut de jeune entreprise. Une jeune entreprise n’est pas non plus une partie d’entreprise externalisée (Spin-off), une franchise ou une filiale d’une entreprise établie (Corporate start-up).

2.2.2 Dispositions spéciales (alinéa 1) Let. a : Prolongation de l’intervalle du travail de jour et du soir

Les jeunes entreprises peuvent occuper les travailleurs qui remplissent les conditions fixées à l’al. 2 dans un intervalle de 17 heures au maximum, pauses et travail supplémentaire inclus, dans le cadre du travail de jour et du soir. L’intervalle de 14 heures fixé à l’art. 10, al. 3, LTr est ainsi prolongé de 3 heures. Cela ne signifie toutefois pas que les travailleurs peuvent travailler pendant 17 heures : la durée maximale pendant laquelle ils peuvent être occupés se calcule après déduction des temps de pause minimaux prévues par la loi (cf. art. 15 LTr). Le but de cette disposition n’est en effet pas de permettre de travailler le plus possible mais d’offrir une plus grande flexibilité dans l’organisation du travail. Étant donné les répercussions sur la santé, une durée effective de travail plus longue n’est pas compatible avec le principe de protection de la loi sur le travail. Un repos quotidien raccourci de 9 heures (cf. let. b) au minimum doit être prévu au terme des heures de travail effectuées pendant la journée dont l’intervalle de travail est prolongé et avant la journée de travail suivante.

Let. b : Repos quotidien

Dans les jeunes entreprises, le repos quotidien (normalement de onze heures) des travailleurs visés à l’al. 2 peut être réduit à neuf heures plusieurs fois par semaine pour autant qu’il atteigne onze heures en moyenne sur une période de quatre semaines. Si l’entreprise fait usage de cette option, la possibilité générale de réduire le repos quotidien à huit heures une fois par semaine, qui est prévue par la loi, disparaît en revanche (cf. art. 15a, al. 2, LTr). Le mode actuel de calcul de la moyenne est maintenu, c’est-à-dire que seule la durée du repos séparant deux journées de travail est prise en compte. L’ampleur globale du repos quotidien doit toutefois être préservée malgré les éventuelles interventions (cf. art. 19, al. 3, OLT 1). Une interruption du repos hebdomadaire le dimanche ou pendant l’intervalle de nuit de sept heures (en général de 23 h à 6 h ; cf. art. 10, al. 1 et 2, LTr) est admise dans les limites fixées à la let. c. La réduction et/ou interruption du repos est également possible après un intervalle de travail de jour et de soir prolongé de 17 heures selon la lettre a.

Let. c : Travail de nuit et du dimanche

Les travailleurs visés à l’al. 2 peuvent être occupés pendant 6 dimanches et 10 nuits par année civile, sans autorisation officielle, pour autant que leur intervention soit indispensable à la réalisation des projets limités dans le temps et soumis à des échéances.

Les 6 dimanches correspondent à la limite du travail du dimanche temporaire (cf. art. 32a, al. 1, OLT 1) tandis que la limite des 10 nuit se base sur la définition du travail de nuit temporaire pour les jeunes (cf. art. 12, al. 4 de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5)10.

Les règles générales relatives à la compensation du travail du dimanche et de nuit s’appliquent : l’employeur est tenu de verser au travailleur appelé à effectuer des interventions à

10 Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5 ; RS 822.115). 601-21.2-00002 \ COO.2101.104.4.2969014 6/9