Rapport explicatif
Consultation 2026/1: Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : Disposition spéciale pour les travailleurs de jeunes entreprises détenant des participations dans l’entreprise (art. 32c OLT 2) · 9 pages
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Disposition spéciale pour les travailleurs de jeunes entreprises détenant des participations dans
l’entreprise (art. 32c OLT 2) – Rapport explicatif
du repos qui offrent plus de flexibilité dans l’organisation et l’exécution du travail. Toutes les autres dispositions de la loi sur le travail conservent leur validité. En particulier, les entreprises ne sont autorisées à occuper leurs travailleurs que durant 6 jours consécutifs au maximum et la demi-journée légale de congé hebdomadaire de 8 heures doit être accordée aux travailleurs (art. 21 LTr en lien avec l’art. 20, al. 1, de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail [OLT 1]6) tandis que la réglementation relative aux pauses demeure inchangée (art. 15 LTr).
Enfin, il convient de rappeler que les fondateurs d’une entreprise sont aujourd’hui déjà exclus du champ d’application de la LTr en vertu de l’art. 3, let. d, LTr en lien avec l’art. 9 OLT 1 selon lequel « exerce une fonction dirigeante élevée quiconque dispose, de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de l’entreprise, d’un pouvoir de décision important, ou est en mesure d’influencer fortement des décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise ». Les dispositions relatives à la santé sont réservées (cf. art. 3a, let. b, LTr)
2.2 Explications relatives à l’article 32c OLT 2
2.2.1 Champ d’application A) Travailleurs et activités concernés (alinéa 2)
Cette disposition spéciale ne s’applique qu’aux travailleurs adultes. Les jeunes bénéficient d’une protection accrue et ne remplissent en outre pas la condition de l’autonomie (let. b).
Let. a : Les travailleurs qui entrent dans le champ d’application de cette disposition sont ceux qui détiennent des compétences spécifiques et qui sont effectivement engagés dans des projets visés à la let. d et s’investissent pour assurer la pérennité de l’entreprise. Ils contribuent ainsi directement au développement de l’entreprise. Cela a pour conséquence que ces travailleurs sont difficilement remplaçables pour l’entreprise. Pour déterminer si cette condition est remplie, il convient d’évaluer la situation à un moment déterminé. La difficulté de remplacer des travailleurs spécifiques est une réalité pour les jeunes entreprises qui ont souvent un nombre restreint de travailleurs dotés de compétences particulières contrairement à une plus grande entreprise.
En outre, pour bénéficier des dispositions spéciales prévues par cet article, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
Let. b : Les travailleurs doivent pouvoir déterminer eux-mêmes, pour une grande part, de quelle manière ils exécutent et organisent leurs tâches. L’évaluation de ce critère peut se fonder sur la pratique développée en application de l’art. 73a OLT 1.
Les travailleurs concernés doivent en outre pouvoir fixer eux-mêmes la majorité de leurs horaires de travail (au moins 50%). Cette proportion est une valeur indicative. L’évaluation du degré d’autonomie quant aux horaires de travail doit se faire en prenant en compte l’environnement de travail dans sa totalité. Cette évaluation devra tenir compte des tâches, des responsabilités et de l’environnement professionnel général des groupes de travailleurs en question. Là aussi, les expériences réalisées avec l’art. 73a OLT 1 peuvent être mises à profit.
6 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1 ; RS 822.111). 601-21.2-00002 \ COO.2101.104.4.2969014 3/9