Rapport explicatif

Consultation 2026/1: Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : Disposition spéciale pour les travailleurs de jeunes entreprises détenant des participations dans l’entreprise (art. 32c OLT 2) · 9 pages

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Disposition spéciale pour les travailleurs de jeunes entreprises détenant des participations dans

l’entreprise (art. 32c OLT 2) – Rapport explicatif

caractère temporaire le dimanche ou les jours fériés légaux assimilés à un dimanche un supplément de salaire de 50%, soit un salaire total de 150% (cf. art. 19, al. 3, LTr). A cela s’ajoute une compensation en temps qui dépendra de la durée du travail du dimanche : tout travail dominical dont la durée n’excède pas cinq heures doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail (cf. art. 20, al. 2, LTr).

En ce qui concerne le travail de nuit, l’employeur doit accorder une majoration de salaire de 25% au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire jusqu’à 25 nuits par année, soit un salaire total de 125% (cf. art. 17b, al. 1, LTr).

Les compensations citées ci-dessus ressortent de prescriptions impératives de la loi auxquelles il ne peut pas être dérogé en défaveur des travailleurs par convention.

Let. d : Enregistrement du temps de travail

Les employeurs sont tenus d’enregistrer la durée du travail conformément à l’art. 73 de l’OLT 1 ou du moins de manière simplifiée, dans la mesure où les conditions requises par l’art. 73b OLT 1 sont réunies.

2.2.3 Documents à tenir à disposition des organes d’exécution (alinéa 4)

En vertu de son obligation de renseigner (art. 45 LTr), les employeurs qui occupent les travailleurs selon le présent article sont tenus de donner aux autorités d’exécution et de surveillance tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. En particulier, les employeurs doivent pouvoir présenter la liste des travailleurs bénéficiant du plan de participation des collaborateurs (ESOP) ainsi que les documents y relatif, c’est-à-dire le plan de participation, le registre des actions et les accords individuels.

2.2.4 Mesures de prévention (alinéa 5)

Les employeurs doivent prévoir des mesures de prévention pour les travailleurs de jeunes entreprises concernés par cet article en accordant une attention particulière aux risques psychosociaux. Par ailleurs, en vertu de l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3)11, ils sont déjà tenus de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé physique et psychique de leurs collaborateurs.

Les risques psychosociaux sont des risques d’atteintes à la santé dus à une conception et une organisation du travail insuffisantes ainsi qu’à un mauvais environnement social sur le lieu de travail. Ils peuvent consister en des sollicitations excessives (comme le stress, le surmenage, la monotonie ou la difficulté à concilier travail et vie privée) ou en des atteintes à l’intégrité personnelle (comme le mobbing ou le harcèlement sexuel).

Pour pouvoir faire face à ses obligations, les employeurs déterminent les dangers pour la santé dans le domaine des risques psychosociaux, comme l’organisation, le contenu et l’intensité du travail ainsi que les conditions dans lesquelles il s’exerce. Les employeurs sont tenus d’ac-

11 Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3 ; RS 822.113). 601-21.2-00002 \ COO.2101.104.4.2969014 7/9