Rapport explicatif

Consultation 2026/1: Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : Disposition spéciale pour les travailleurs de jeunes entreprises détenant des participations dans l’entreprise (art. 32c OLT 2) · 9 pages

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Disposition spéciale pour les travailleurs de jeunes entreprises détenant des participations dans

l’entreprise (art. 32c OLT 2) – Rapport explicatif

Let. c : Les travailleurs doivent participer à l’entreprise conformément au plan de participation des collaborateurs7 (Employee Stock Option Plan, ESOP) qui est le terme générique désignant toutes les formes de participations des salariés.

La participation des salariés doit être proportionnelle à la valeur de l'entreprise et à sa phase de financement. Le montant est basé sur les pratiques du marché, en tenant compte de facteurs tels que la taille de l'entreprise, le stade de développement, le niveau d'évaluation et le rôle individuel du salarié.

La participation des salariés est par principe orientée vers l'avenir : dans le monde des jeunes entreprises, on vise généralement un multiple d'au moins 10 à 20 fois la valeur de l'entreprise. L'équité d'une participation des salariés ne se mesure donc pas uniquement à la valeur actuelle de l'entreprise, mais aussi à son développement potentiel. La conception précise a pour but de permettre une participation attrayante et conforme au marché, qui tient compte à la fois du succès à long terme de l'entreprise et des intérêts des parties concernées.

En même temps, il faut veiller à ce qu'il reste suffisamment de parts disponibles pour les futurs cycles de financement afin de ne pas limiter la croissance de l'entreprise - un aspect qui, en fin de compte, a également une influence positive sur la valeur de la participation des salariés.

Le taux de participation correspond à la part du capital social en franc suisse avec laquelle l’employé participe à l’entreprise. Le taux est exprimé en pourcent.

Le caractère approprié de la participation est en fonction du taux de participation et de la valeur de la participation. En effet, un taux de participation bas peut avoir une valeur financière élevée. En cas de nouveau tour de financement, le taux de participation baisse alors que la valeur financière de la participation augmente.

Le plan de participation est composé, en principe, de plusieurs documents qui doivent être mis à disposition des organes d’exécution et de surveillance de la loi sur le travail (voir al. 4).

Let. d : activités concernées

Ch. 1 : Cette condition est remplie lorsque les travailleurs collaborent avec des personnes d’autres pays, ce qui accroît la complexité du projet, par exemple en cas d’horaires de travail différents (p. ex. en raison d’une culture de travail divergente, de prescriptions différentes ou d’autres fuseaux horaires). L’assouplissement vise à permettre une collaboration étroite grâce à un rythme de travail commun. L’évaluation de ce critère peut se fonder sur la pratique développée en application de l’art. 32b, al. 1, let. a, OLT 2.

Ch. 2 : Est une phase décisive pour la pérennité de l’entreprise, la période durant laquelle des activités d’une importance capitale pour la poursuite de l’existence de l’entreprise doivent être réalisées. Par exemple, un tour de financement qui doit pouvoir assurer à l’entreprise suffisamment de capital pour pouvoir poursuivre ses activités ou lorsqu’un produit est prêt à être commercialisé ou qu’un logiciel est prêt à être mis en service. La situation de la jeune entreprise est particulière puisque son existence dépend souvent d’un seul produit.

La phase de mise sur le marché est en principe décisive pour la marche des affaires de l’entreprise puisqu’elle concrétise le travail accompli pendant la phase de développement et y met un terme. D'autres phases telles que des étapes importantes du développement peuvent également être décisives pour les jeunes entreprises.

7 Administration fédérale des contributions (AFC), Circulaire n° 37, Imposition des participations de collaborateurs, version du 30 octobre 2020, https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/dbst/kreisschreiben/dbst-ks- 2020-1-037-d-fr.pdf.download.pdf/dbst-ks-2020-1-037-d-fr.pdf (consulté le 24 juin 2025), p. 5 ss. 601-21.2-00002 \ COO.2101.104.4.2969014 4/9