Projet mis en consultation
Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 8 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
a. elle doit être établie en coordination avec le relevé pour la statistique des services de santé visé à l’annexe 1, au ch. 05.03, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale5.
b. elle doit se fonder sur les prestations classées conformément à l’art. 8 et satisfaire aux exigences en matière de classement des prestations visées à l’art. 8, al. 2.
3Elle doit être établie pour chaque année civile avant le 30 avril de l’année suivante.
4La statistique des prestations des hôpitaux et maisons de naissance doit comprendre notamment la description des prestations, les mouvements de patients, les journées de soins, la durée du séjour et le nombre de points tarifaires effectué.
5La statistique des prestations des établissements médico-sociaux doit comprendre notamment la description des prestations, les journées de séjour, les journées de soins par niveau de soins requis et la durée des soins différenciés selon les prestations des soins de base, des examens et des traitements ainsi que de l’évaluation, des conseils et de la coordination.
6La statistique des prestations des organisations de soins et d’aide à domicile ainsi que des infirmiers doit comprendre notamment la description des prestations, le temps de soins requis et la durée des soins différenciés selon les prestations des soins de base, des examens et des traitements ainsi que de l’évaluation, des conseils et de la coordination.
7Le DFI peut édicter des dispositions plus détaillées pour la mise en place de la statistique des prestations du point de vue technique. Il consulte à ce sujet les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.
Section 5 Consultation des pièces
Art. 13
Les hôpitaux, les maisons de naissance, les établissements médico-sociaux, les organisations de soins et d’aide à domicile ainsi que les infirmiers doivent tenir à disposition les pièces d’une année, dès le 1ermai de l’année suivante, afin que les organismes habilités en vertu de la LAMal puissent les consulter.
Section 6 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico‑sociaux dans l’assurance-maladie6 est abrogée.
5 RS 431.011
6 RO 2002 2835; 2008 5105; 2024 219; 2025 318