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Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 8 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 11 Comptabilité des immobilisations

1Pour le calcul des coûts d’utilisation des immobilisations, les hôpitaux, les maisons de naissance, les établissements médico-sociaux ainsi que les organisations de soins et d’aide à domicile doivent tenir une comptabilité des immobilisations. Sont réputés investissements au sens de l’art. 7 les objets d’une valeur d’achat de 10 000 francs ou plus.

2La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à:

a. l’année d’achat;

b. la durée prévue d’utilisation, en nombre d’années;

c. la valeur d’achat;

d. la valeur comptable de l’immobilisation au début de l’année;

e. le taux d’amortissement;

f. l’amortissement annuel;

g. la valeur comptable de l’immobilisation à la fin de l’année;

h. le taux d’intérêt calculatoire;

i. l’intérêt calculatoire annuel;

j. les coûts annuels d’utilisation de l’immobilisation comme somme de l’amor- tissement et de l’intérêt calculatoire annuels.

3Les immobilisations nécessaires à l’exploitation et à l’accomplissement du mandat de prestation de l’institution peuvent être prises en compte au maximum à leur valeur d’achat.

4Les amortissements annuels maximum se calculent avec un amortissement linéaire à partir de la valeur d’achat sur la durée prévue d’utilisation jusqu’à la valeur résiduelle nulle.

5Les intérêts calculatoires des immobilisations nécessaires pour la fourniture des prestations selon la LAMal sont calculés selon la méthode de la valeur moyenne. Le taux d’intérêt est de 2,9 %.

Section 4 Statistique des prestations

Art. 12

1Les hôpitaux, les maisons de naissance, les établissements médico-sociaux, les organisations de soins et d’aide à domicile ainsi que les infirmiers doivent tenir une statistique des prestations.

2La statistique des prestations doit remplir les exigences suivantes: