Rapport explicatif
Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages
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Art. 8b Instruments d’évaluation des soins requis
L’art. 8b définit jusqu’à présent les exigences minimales relatives à l’évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux. Des exigences minimales s’appliquent désormais aussi à l’évaluation des soins requis dans le domaine des soins à domicile, raison pour laquelle la désignation de l’article est modifiée.
L’al. 1 exige qu’un même instrument soit utilisé dans toute la Suisse pour évaluer les soins requis à domicile ou dans un établissement médico-social.
L’al. 2 règle que les deux instruments doivent reposer sur une méthodologie et logique comparables. L'objectif est que les deux instruments évaluent de manière aussi comparable que possible la même situation médicale et de soins en termes de besoins en soins, que ceux-ci soient prodigués à domicile ou dans un établissement médico-social.
L’al. 3 définit les exigences auxquelles ces deux instruments doivent répondre. La let. a reprend l’exigence actuelle en matière d’évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux, selon laquelle une distinction doit être possible entre les prestations de soins LAMal et les autres prestations. La let. b stipule qu’il doit au moins être possible d’établir une distinction entre les trois types de prestations suivants : évaluation, conseil et coordination, examen et traitement, soins de base. La let. c exige que l’instrument indique le temps nécessaire prévu pour couvrir le besoin en soins. Cette indication peut être fournie directement par l’instrument ou par des algorithmes qui y sont liés et qui ont été calibrés, par exemple à l’aide d’études qui évaluent le temps nécessaire pour fournir les soins requis. La let. d reprend, sans aucun changement, le contenu de l’exigence de l’actuel art. 8a, al. 5, selon laquelle des indicateurs de qualité doivent pouvoir être élaborés à partir de données de routine.
Les conditions-cadres régissant l'utilisation de deux instruments à l'échelle nationale (un pour les soins à domicile et un en établissement médico-social) et les règles qu’ils doivent respecter sont ainsi définies. Le choix du système utilisé dans la pratique dépendra essentiellement des décisions prises par l'organisation tarifaire pour les prestations de soins. L'organisation tarifaire peut définir des règles relatives à la saisie des données dans le cadre de son organisation. Si des données sur les besoins en soins doivent lui être communiquées, elle peut ainsi déterminer l'instrument à utiliser pour collecter ces données, afin de garantir que seules des données comparables à l'échelle nationale soient prises en compte dans l'évolution des tarifs. Il serait avantageux que l'organisation tarifaire clarifie ces exigences au plus tard d'ici fin 2028 et les communique aux fournisseurs de prestations.
Dispositions transitoires
Les fournisseurs de prestations pour lesquels le passage à l’instrument unique implique un changement d’instrument doivent utiliser le nouvel instrument unique à partir du 1er janvier 2032 au plus tard.