Rapport explicatif de l'ordonnance sur le contingentement du gaz transporté par conduites
Consultation 2026/27: ÉNERGIE: Révision mesures de gestion réglementée en cas de pénurie grave de gaz · 9 pages
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• La cession de contingents est désormais possible sous réserve de certaines conditions,
ce qui permettra de réduire les coûts d’un contingentement pour les entreprises concer- nées.
• Le calcul des contingents s’effectuera à l’avenir selon la même méthode que pour le
contingentement de l’électricité. La période de référence est en principe le mois corres- pondant de l’année précédente. Cette uniformisation vise à faciliter la mise en œuvre des mesures pour les entreprises.
• Les clients protégés ne sont plus définis dans l’ordonnance proposée, mais uniquement
dans l’ordonnance sur la préparation de mesures de solidarité visant à garantir l’approvi- sionnement en gaz lors d’une pénurie grave, afin d’éviter des chevauchements.
• La compétence d’adapter le taux de contingentement n’est plus déléguée au Départe-
ment fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, faute de base légale.
• L’ordonnance sur le contingentement du gaz transporté par conduites ne s’applique plus
qu’aux consommateurs qui utilisent le gaz majoritairement pour des procédés de produc- tion et de fabrication artisanaux et industriels.
o Les installations bicombustibles ne tombent plus sous le coup de l’ordonnance, vu qu’elles ne bénéficient plus d’exemptions. Elles relèvent de l’ordonnance sur la commutation et la mise à l’arrêt des installations bicombustibles fonctionnant au gaz transporté par conduites.
o Les consommateurs utilisant du gaz comme énergie thermique ne sont plus inclus dans le champ d’application de l’ordonnance, car il est désormais prévu de les soumettre à une limitation de la température ambiante maximale via l’ordonnance sur les restrictions et interdictions d’utilisation du gaz transporté par conduites.
3 Commentaire des dispositions
Art. 1
Tous les clients qui consomment du gaz transporté par conduites majoritairement pour des procédés de production et de fabrication artisanaux et industriels sont en principe soumis à l’ordonnance (gaz de processus, cf. convention de branche de l’Office de coordination pour l’accès au réseau, 2012, p. 7). On considère que cette utilisation est majoritaire dès lors que plus de la moitié de la consommation annuelle moyenne relève du gaz de processus. Les don- nées déterminantes sont les données de consommation de la dernière année ayant fait l’objet d’un relevé complet.
Les consommateurs finaux qui ne peuvent pas prouver de manière concluante qu’ils ont consommé moins de 50 % du gaz soutiré comme gaz de processus sont soumis au contingen- tement du gaz.
Seuls les clients dits protégés sont exemptés de contingentement. Les consommateurs visés à l’art. 2, let. a à k de l’ordonnance du 27 août 2025 sur la préparation de mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz lors d’une pénurie grave (RS …) ont en effet une importance spéciale pour la collectivité et l’approvisionnement économique du pays, ce qui justifie un traitement particulier. Sont considérés comme des clients protégés :
a. les ménages privés ;
b. les hôpitaux, les maisons de naissance, les centres de soins ambulatoires, les cabinets médicaux et les établissements médico-sociaux ;