Rapport explicatif de l'ordonnance sur le contingentement du gaz transporté par conduites
Consultation 2026/27: ÉNERGIE: Révision mesures de gestion réglementée en cas de pénurie grave de gaz · 9 pages
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La quantité de référence est en principe la quantité de gaz transporté par conduites consom- mée pendant le mois civil de l’année précédente correspondant à la période de contingente- ment, divisée par le nombre du jour du mois. Cette manière de procéder vise à tenir compte de la saisonnalité de la consommation de courant.
Afin de prendre en considération les variations substantielles de la consommation d’un consommateur final, la dernière consommation mensuelle mesurée peut servir de base au cal- cul du contingent. Elle est ensuite également divisée par le nombre de jours du mois en ques- tion. On considère qu’il y a variation substantielle lorsque la consommation du mois précédent présente un écart d’au moins 20 % par rapport à celle du mois correspondant de l’année pré- cédente. Cette possibilité vise à tenir compte non seulement des adaptations structurelles de l’exploitation, comme la mise en service de nouvelles lignes de production ou la modification du parc de machines, mais aussi des circonstances extérieures, telles que les fermetures dues à une pandémie ou les facteurs économiques (baisse du chiffre d’affaires liée aux fluctuations de change, p. ex.). Le seuil retenu permet d’éviter que les faibles variations de la consomma- tion de gaz puissent influer sur la quantité de référence standard.
S’il n’est pas équipé d’un dispositif de mesure de la courbe de charge, le consommateur final calcule sa quantité de référence à partir des données de consommation relevées manuelle- ment pour la période correspondante de l’année précédente (période de relevé) et la divise par le nombre de jours de la période. La période de relevé déterminante est celle qui inclut le mois de l’année précédente correspondant à la période de contingentement. Si le consommateur final ne dispose ni des données de consommation visées aux al. 1 et 2, ni d’une période de relevé incluant le mois correspondant de l’année précédente, par exemple parce qu’il consomme du gaz depuis moins d’une année, il divise la quantité consommée depuis le début de la première période de relevé jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance par le nombre de jours écoulés dans ce laps de temps.
Les consommateurs finaux contingentés doivent être en mesure de documenter et de motiver dûment leur calcul de la quantité de référence et, sur demande, communiquer ces informations à l’OIC ou à leur gestionnaire de réseau de gaz compétent (en sa qualité de membre de l’OIC).
Art. 4
Le taux de contingentement traduit, sous forme de pourcentage, la consommation admise pen- dant la période de contingentement par rapport à la quantité de référence. Par exemple, si l’on vise une économie de 30 % chez les consommateurs finaux contingentés, le taux de contin- gentement sera de 70 %. Le taux de contingentement ne représente donc pas directement l’économie en pour-cent, mais la part de la quantité de référence qui peut être utilisée pendant la période de contingentement.
Le taux de contingentement applicable aux régions définies à l’annexe 2 est fixé à l’annexe 1. Les régions sont définies en fonction de l’approvisionnement des différentes zones de des- serte. Il se peut que la pénurie ne touche pas dans une même mesure toutes les régions. C’est pour éviter de soumettre des régions à un contingentement inutile pour la sécurité de l’appro- visionnement que le territoire national a été divisé en régions de contingentement. Étant donné que l’approvisionnement en gaz des cantons du Jura et de Neuchâtel dépend principalement du gazoduc de transit, comme dans les cantons alémaniques, ces deux cantons sont intégrés à la région de contingentement 1. Si les cantons de Genève, Fribourg, Vaud et du Valais peuvent dans une certaine mesure être approvisionnés par les points d’injection régionaux, le gaz provenant de ces points ne peut être transporté que de manière très limitée vers l’est, dans la région 1. Ce groupe de cantons forme donc une région de contingentement à part entière.
La période de contingentement définit la durée pendant laquelle un consommateur final contin- genté doit réduire sa consommation afin de respecter son contingent. Une période de contin-