Rapport explicatif de l'ordonnance sur le contingentement du gaz transporté par conduites

Consultation 2026/27: ÉNERGIE: Révision mesures de gestion réglementée en cas de pénurie grave de gaz · 9 pages

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gentement est toujours égale à 24 heures, afin de tenir compte des fluctuations de température journalière et des variations correspondantes de la consommation de gaz. La période de contingentement commence à 6 heures, ce qui correspond au début du jour de négoce dans le secteur gazier.

Le contingent doit être respecté pour chaque période de contingentement.

Art. 5

Les consommateurs finaux contingentés sont tenus de consigner dans un registre le calcul du contingent et leur consommation au cours de la période de contingentement. Ils communiquent ces données immédiatement à l’OIC ou à leur gestionnaire de réseau de gaz compétent.

L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) fixe la forme et le mo- ment des notifications, y compris le format des données et les canaux de communication, et en informe les acteurs concernés.

Art. 6

Compte tenu de la situation de la Suisse en matière d’approvisionnement en gaz et de la configuration des réseaux, il est difficile voire impossible de transférer du gaz entre toutes les zones de bilan/régions de contingentement. La cession de contingents est donc autorisée uniquement à l’intérieur des régions de contingentement visées à l’annexe 3, afin de ne pas mettre en danger la stabilité du réseau ni l’approvisionnement en électricité, ce qui exposerait la population et l’économie à des conséquences graves à large échelle.

Pour des raisons de traçabilité et afin d’éviter d’éventuels abus, seuls les consommateurs fi- naux équipés d’un dispositif de mesure de la courbe de charge peuvent céder ou récupérer des contingents. Cette restriction permet en outre d’assurer que l’OIC ait les moyens de faire face au volume des transactions liées aux cessions.

Les cessions ne sont possibles qu’avant le début d’une période de contingentement.

Les consommateurs finaux sont responsables du respect des contingents. Ils doivent être à même de prouver la légalité des quantités de gaz utilisées pendant une période de contin- gentement et de les notifier à l’OIC conformément à l’art. 7. Toutes les parties prenantes doivent respecter les principes de la protection des données et notamment prendre les me- sures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité des données.

Art. 7

Les données relatives à la cession de contingents ou parties de contingents requises pour contrôler le respect des contingents doivent être notifiées à l’OIC aussi bien par les consom- mateurs finaux qui cèdent des contingents que par ceux qui en récupèrent.

L’OFAE fixe la forme des notifications. Une notification doit contenir au minimum les informa- tions suivantes :

a. le numéro d’identification des entreprises (IDE) du vendeur et de l’acheteur ou, à dé- faut, l’indication de la personne responsable ;

b. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’interlocuteur du côté du vendeur et de l’interlocuteur du côté de l’acheteur ;

c. la période de contingentement ;

d. le contingent ou la partie de contingent cédé, en mégawattheures ;

e. le nom de l’exploitant de la plateforme de négoce ou de l’intermédiaire chargé de la transaction, si la cession n’est pas directe ;